Monsieur X a été victime d’un accident corporel et matériel de la circulation en sa qualité de conducteur d’un cyclomoteur.
En effet, alors qu’il circulait sur la chaussée, il a été percuté par le véhicule de Monsieur Y qui lui a coupé la route.
Monsieur X a été percuté de face côté droit.
Il résulte de cet accident que Monsieur X a été grièvement blessé.
Cette affaire est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui précisent les modalités d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Ce dossier a été géré dans un premier temps à l'amiable avec l'assureur du véhicule tiers qui avait un partage des responsabilités à 75/25 en faveur de
Monsieur X du fait que ce dernier aurait roulé à une vitesse excessive.
Puis la proposition de cette Compagnie s'est encore réduite pour appliquer un partage des responsabilités à 50/50, du fait que Monsieur X avait effectivement un taux d'alcoolémie de 1,60g/l.
L
a jurisprudence récente consacrée par la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière le 6 avril 2007, estime que la victime motocycliste se trouvant dans un état alcoolique et ayant commis un excès de vitesse, a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice et de tous les dommages qu’il a subi, sans limite ou exclusion, à partir du moment où le lien de causalité n’est pas établi entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et si l’excès de vitesse n’est pas établi.