RECEVABILITE
Moyen soulevé d’office par le juge d’appel – Obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen – Oui – Art.52 alinéa 4 Code ivoirien de procédure civile – Inobservation – Sanction – Cassation.
Arrêt n°088/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant statué ainsi sur le champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision ... ».
Recours en révision contre un arrêt de la CCJA – Délai pour agir – trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait justifiant la demande en révision – Art.49 Règlement de procédure (non révisé) de la CCJA – Inobservation – Sanction – Irrecevabilité du recours.
Arrêt n°089/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le fait sur lequel la demande en révision est basée est l’arrêt n°067/CIV/3A de la Cour d’appel d’Abidjan rendu contradictoirement à l’égard de K. le 22 janvier 2010 ; que ce dernier disposait de trois mois à compter de cette date pour former un recours en révision ; que le recours formé seulement le 1er mars 2012 est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable ».
Recours en cassation – Moyens du recours – Moyens mélangés de fait et de droit invoqués pour la première fois en cassation – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt n°090/2014 du 23 juillet 2014.
Le moyen mélangé de fait et de droit qui est relevé pour la première fois en cassation est irrecevable.
Double recours, devant la Cour Suprême nationale et devant la CCJA – Violation de l’art.18 du Traité OHADA – Non – Recevabilité du recours déposé devant la CCJA – Oui.
Arrêt n°094/2014 du 1er août 2014.
« ... attendu que s’il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, d’un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n’en demeure pas moins vrai qu’un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable .... ».
* Les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit sont irrecevables devant la CCJA:
CCJA, arrêt n°100/2014 du 04 novembre 2014.
"... Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 28 de l’Acte uniforme sus indiqué au motif la SCBP n’avait pas fait une signification préalable assortie d’une invitation à s’exécuter volontairement alors que toute décision de justice doit être signifiée préalablement à son exécution et que c’est seulement en cas de refus d’exécution volontaire qu’une exécution forcée peut intervenir ; mais attendu que ce moyen est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit" ;
* Est irrecevable le moyen qui se borne à relever les insuffisances du jugement ayant donné lieu à l'arrêt dont pourvoi, plutôt que de critiquer l'arrêt lui-même:
CCJA, arrêt n°101/2014 du 04 novembre 2014.
"... Mais attendu que la décision attaquée est l’Arrêt n°25/C rendu le 20 octobre 2006 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ; que les moyens invoqués au pourvoi ne critiquent nullement l’arrêt attaqué mais se bornent à démontrer les insuffisances du jugement rendu par le premier juge ; que dès lors, ces moyens sont irrecevables"
* La signification préalable de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours en cassation devant la CCJA:
CCJA, arrêt n°102/2014 du 04 novembre 2014.
"... Mais attendu que la jurisprudence de la Cour est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant la signification et que l’article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification ; qu’en conséquence ledit recours étant formé conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable".
COMPETENCE
Le contentieux de la responsabilité civile ne relève pas de la compétence de la Cour de céans puisque n'étant régi par aucun Acte uniforme.
CCJA, arrêt n°104/2014 du 04 novembre 2014.
"... Attendu que l’Arrêt n°072/C du 15 décembre 2006, comme le Jugement n°552 du 07 juillet 2004, a eu à rechercher si AES..., lié par un contrat de fourniture de courant électrique à la S..., a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à son abonnée, ; que manifestement, l’objet du contentieux est relatif à la responsabilité civile, matière non régie par les Actes uniformes en vigueur à ce jour ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 14 susmentionné, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir"
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES
Commencement d’exécution d’un titre exécutoire – Saisie attribution de créances – Ordonnance de suspension d’exécution du juge national – Effet sur l’exécution entamée – Non – Poursuite de l’exécution – Oui – Art.32 AUPSRVE
Arrêt n°092/2014 du 1er août 2014.
« ... attendu que l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan suspendant l’exécution du jugement est intervenue après la mise en œuvre de l’exécution ; qu’aux termes de l’article 32 de l’AUPSRVE, toute exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut être poursuivie jusqu’à son terme aux risque du créancier ; que l’exécution ayant commencé avant la décision ordonnant la suspension .... ».
En matière de saisie attribution de créances, le délai d'appel est celui prévu par l'article 172 de l'AUPSRVE et court à compter de la notification de la décision.
CCJA, arrêt n°105/2014 du 04 novembre 2014.
" ... que l’article 172 qui réglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l’appel d’une décision rendue dans ce contexte est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; qu’en retenant que l’appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décision conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué , le juge d’appel a violé l’article 172 selon lequel le délai d’appel court à compter de la notification de la décision et expose son arrêt à la cassation".
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES
Ordonnance de saisie conservatoire de créances – Fondement de la créance – Assignation en responsabilité – Violation de l’art.54 de l’AUPSRVE – Défaut de certitude de la créance – Oui – Annulation de la saisie consécutive – Oui.
Arrêt n°096/2014 du 1er août 2014
« ... que la Cour a simplement constaté que la créance, cause de la saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement par les dames B. et D. sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévue à l’article 54 sus indiqué ... ».
Procès-verbal de saisie conservatoire comportant des irrégularités – Possibilité pour le tiers saisi d’invoquer lesdites irrégularités – Oui.
Arrêt n°096/2014 du 1er août 2014.
« ... l’article 141 de l’AUPSRVE reconnaît le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens ; selon l’article 62 du même Acte uniforme, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies ; que le tiers saisi ne peut pas initier cette actien en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure ; que cependant, aucun article de l’Acte uniforme sus indiqué n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes de la saisie conservatoire sur les biens corporels sur le fondement de l’article 107 de l’Acte uniforme précité d’invoquer les irrégularités du procès- verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation ... »
Saisie conservatoire de créances – Demande de mainlevée – Juridiction compétente – Président de la juridiction statuant en matière d’urgence – Art.49 AUPSRVE – Délai d’appel – 15 jours compter du prononcé de la décision – Non respect délai d’appel – Sanction – Irrecevabilité.
Arrêt n°088/2014 du 23 juillet 2014.
« ... qu’en l’espèce la décision ayant été rendue le 27 octobre 2010 et appel n’en a été relevé que le 04 février 2011 ; qu’il échet donc de dire que ledit appel est irrecevable ... ».
PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF
Ouverture procédure collective – Conditions – Créance certaine, liquide et exigible sur l’entreprise – Art.28 AUPCAP – Défaut – Rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le redressement judiciaire.
Arrêt n°091/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’en application de l’article 28 sus énoncé, le tribunal, à la demande d’un créancier pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui le fonde ; qu’il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; qu’en l’absence de ces pièces, la Cour, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi a suffisamment motivé sa décision ... ».
INJONCTION DE PAYER
Injonction de payer – Exigence de la preuve de la créance – Oui – Preuve par le procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie – Non – Preuve par absence de contestation du débiteur valant acquiescement – Non – Annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Arrêt n°086/2014 du 23 juillet 2014.
« ... qu’en statuant ainsi par simple déduction de l’attitude du supposé débiteur, alors qu’il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l’Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision relativement à la certitude de la créance ... ».
Opposition à injonction de payer – Motif – Saisie sur compte du débiteur rendant la créance indisponible – Rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer – Non.
Arrêt n°087/2014 du 23 juillet 2014.
Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant être demandé suivant la procédure d’injonction de payer, une saisie pratiquée par un tiers au préjudice du débiteur et rendant indisponibles les sommes ainsi dues n’affecte en rien la créance établie « ... qu’eu égard aux pièces du dossier, la dette de D. à l’égard de U. n’a jamais été mise en cause par la saisie pratiquée par S. ».
DROIT DE L’ARBITRAGE
Recours en contestation de sentence arbitrale – Motifs – Acceptation par le Tribunal arbitral du mémoire d’un Avocat sous le coup d’une condamnation pénale – Violation ordre public international – Non – Rejet du recours en contestation de validité – Oui
Arrêt n°099/2014 du 30 octobre 2014
« ... attendu que l’analyse de la requête de la SO..... en contestation de la validité de la sentence arbitrale du 23 juillet 2012 révèle qu’elle n’est fondée que sur le seul motif tiré de la violation de l’ordre public international en ce que le Tribunal arbitral a reçu les écritures d’un Avocat condamné à une peine d’emprisonnement et qui, en conséquence, se trouve dans l’impossibilité d’agir au nom d’A... ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 19.1 alinéa 3 sus évoqué du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans une procédure d’arbitrage ; que ce faisant, la présence de l’avocat dont la condamnation est alléguée ne rend en rien la sentence contraire à l’ordre public international ».
Recours en contestation de sentence arbitrale – Motifs – Octroi par le Tribunal arbitral de délais de réponse différents pour la demande principale et la demande reconventionnelle – Violation du principe du contradictoire – Non – Violation ordre public international – Non
Arrêt n°098/2014 du 30 octobre 2014
« ... attendu que si le respect du principe de la contradiction impose que chaque partie ait pu faire connaître ses prétentions et discuter celles de son adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la sentence n’ait échappé aux débats, en revanche, il n’impose pas à l’arbitre l’obligation d’impartir strictement les mêmes délais pour chaque chef de demande ; qu’au surplus, la S... qui, d’une part, a apposé sa signature sur le procès-verbal du 20 septembre 2011 fixant le déroulement de la procédure sans aucune réserve et ainsi donné son accord sur le calendrier prévisionnel y contenu et, d’autre part, effectivement communiqué et déposé ses écritures dans les délais qui lui étaient impartis dans ledit procès-verbal, est malvenu à invoquer une quelconque violation de ses droits... ».
SURSIS A STATUER
En application de l'article 16 du Traité OHADA, la demande de sursis à statuer fondé sur la saisine concomitante du juge suprême national ne prospérer devant la CCJA.
CCJA, arrêt n°102/2014 du 04 novembre 2014.
"... Mais attendu qu’aux termes de l’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; qu’il n’y a pas lieu pour la cour de céans de surseoir à statuer "
SAISIE IMMOBILIERE
* En application de l'article 300 de l'AUPSRVE, l'appel formé contre un jugement rendu en matière immobilière et statuant sur la validité d'un arrêté de compte unilatéralement établi par une banque est irrecevable.
CCJA, arrêt n°102/2014 du 04 novembre 2014
* En matière de vente sur saisie immobilière, la mise à prix, même fixée à dires d'expert, peut être modifiée par la juridiction compétente.
CCJA, arrêt n°103/2014 du 04 novembre 2014
SURETES
Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. Ladite inscription n’est enfermée dans aucun délai dont le non-respect annulerait le nantissement ainsi consenti.
CCJA, arrêt n°106/2014 du 04 novembre 2014