Arrêt n°040/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. BINCI SA C/ ETAT DU NIGER
Dans le cadre d'une saisie-attribution, la sanction du tiers justifiée par le non-respect des dispositions de l'article 156 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution est tributaire de sa qualité. La Haute juridiction clarifie la notion de tiers saisi. C'est celui qui détient des sommes d'argent pour le compte du débiteur et qui subit la saisie-attribution. Il est étranger à la relation entre le créancier et le débiteur, mais subit la saisie en raison de son lien de droit avec le débiteur saisi.
Dès lors, toute déclaration tardive ou inexacte effectuée par un tiers ne détenant aucune somme pour le compte du saisi ne saurait fondée la mise en oeuvre de la sanction édictée à l'article susvisé. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'attendu de la Cour: « mais attendu que la Cour d’Appel, en décidant que l’absence de fonds appartenant à Monsieur Hamadi Mohamed dans les livres du Trésor Public selon les indications du Trésorier Général dans sa lettre du 19 Mars 2007 prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes sur l’étendue de ses obligations à l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs… ».
Voir également: CCJA, Arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005, Sté AFROCOM-CI C/ CITIBANK, Receuil de jurisprudence CCJA n°5, Vol. 1, p. 7