Soc. 16.06.2010 n°08-42758
Un distributeur saisit la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité de déplacement. Le Conseil fait droit à sa demande et la société se pourvoit en cassation.
Pour la Cour de Cassation : "Mais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seulesatisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Et attendu, qu'usant des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a examiné les éléments produits par chacune des parties, au nombre desquels se trouve la quantification préalable conventionnelle de la durée du travail du salarié, ainsi que le résultat de la mesure d'enquête qu'il avait ordonnée, et a fixé le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires effectuées".
Article 3171-4 : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Cet arrêt revient sur la problématique question du temps de travail théorique résultant de la convention collective de la distribution directe, qui, souvent, ne correspond pas à la réalité du temps de travail du distributeur. Le distributeur doit notamment préparer des mains (constituées de nombreux fascicules publicitaires), les charger, les décharger, les distribuer, tout ça dans un temps de travail pré-défini par l'employeur (avant la réalisation de la mission) et déterminé en fonction de critères résultant de la convention collective...avec le risque que ce temps de travail ne corresponde absolument pas au temps réel consacré par le distributeur à la réalisation de sa mission.
Pour la Cour de cassation la quantification préalable en fonction des critères définis par la convention collective ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.
La difficulté, pour les distributeurs, est d'établir la réalité de leur temps de travail et donc de s'aménager la preuve des heures réalisées.