Cour de cassation, Civ. 1, 5 avril 2012, N°: 11-12515
Suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48, 32 euros ; à la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. X. et les époux Y., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme.
Le tribunal d'instance a condamné M. X. et, à défaut les époux Y. à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 2 493, 58 euros.
Pourvoi des époux Y, cautions.
Rappel de l'article 311-7 du Code de la consommation : "La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Rappel de l'article 313-8 du Code de la consommation : "Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Les époux Y. soutiennent que l'absence de cette mention manuscrite dans un cautionnement solidaire entraîne la nullité de l'engagement de caution.
REJET DU POURVOI.
Pour la Cour de cassation, "le jugement retient à bon droit que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme " solidaire " dans la mention manuscrite apposée par les époux Y..., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples (...) "
L'absence ou l'irrégularité de la mention manuscrite dans un cautionnement solidaire n'entraîne pas la nullité du cautionnement mais prive le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit.