La cour d'assises est compétente pour connaître des infractions qualifiées par la loi de crimes ainsi que des infractions connexes (articles 181 et 214 du Code de procédure pénale).
Les peines criminelles sont énumérées à l'article 131-1 du Code pénal :
"1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins".
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 (article 131-11 du CP).
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury (art. 240 du CPP) :
- la Cour (art. 243 du CPP) : elle comprend le Président (art 244 à 247 CPP) et deux assesseurs (art. 248 à 253 du CPP)
- le jury (art 254 et s. du CPP) : il est composé de 9 jurés en premier ressort et de 12 jurés en appel (art. 296 du CPP). Le jury de jugement est formé en audience
publique (293 du CPP), par tirage au sort (296 du CPP).
Peut remplir la fonction de juré un "citoyen de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés" par les articles 256 et 257 du CPP (art. 255 du CPP).
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel (art. 380-1 et s. du CPP) par (380-2) :
1° l'accusé ;
2° le ministère public ;
3° la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, les administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement (380-2).