Créée par la loi du 9 septembre 2002 (n°2002-1138), la juridiction de proximité statue, comme le tribunal d'instance, en matière civile et pénale (art. L 231-1 du COJ).
en matière civile :
Le juge de proximité connaît, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros (L 231-3 alinéa 1 et R 231-3 du COJ)
Il connaît, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros (L 231-3 alinéa 2 et R 231-3 du COJ).
Il connaît, "en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986" (R 231-4 COJ).
Il connaît de l'injonction de payer (dans la limite de sa compétence d'attribution, art. 1406 du Code de procédure civile) et de l'injonction de faire (sous les mêmes réserves, art 1425-1 du CPC).
Il partage, dans la limite de sa compétence d'attribution, certainescompétences particulières du tribunal d'instance (art. R 221-11 et 221-13 et s. du COJ) :
- R 221-11 : des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies
au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
- R 221-13 :1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.
- R 221-14 : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces
dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou
sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à
l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
- R 221-15 : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés
à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non
réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse et des actions
civiles pour violences légères ;
3° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et
bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions
intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;
4° Des actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
- R 221-16 : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de
haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du
code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires.
- R 221-17 : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement,
l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code
de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.
- R 221-18 : 1° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes
et les autres affaires de douanes ;
2° Des contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires.
- R 221-19 : contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la
constitution d'un bien de famille insaisissable.
- R 221-20 : en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-
7 du code rural.
- R 221-21 : demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.
- R 221-22 : contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et
suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.
"Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité" (L 231-5 COJ).
en matière pénale : Il connaît des contraventions des quatre premières classes (sauf compétences particulières du tribunal de police, art 521 du Code de procédure pénale).