DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - INSTRUCTION DU 23 MARS 2012 - 5 B-15-12
(Suite à la décision du Tribunal administratif de Rennes du 10.03.11 N° 0804637)
Rappel : la fiscalité relative à la prestation compensatoire est différente selon que la prestation compensatoire (PC) est payée dans un délai inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée (crédit d'impôt de 25 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 30 500 € pour l'ensemble de la période de 12 mois) ou qu'elle est payée dans un délai supérieur à 12 mois (régime équivalent aux pensions alimentaires, c'est à dire déductible du revenu).
Régime précédent : Lorsque le jugement ou la convention homologuée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de douze mois et que la PC était réglée, en tout ou partie, au-delà de ce délai, la fiscalité applicable était alors celle de la PC réglée au-delà de 12 mois (paragraphe n° 11 de l'instruction administrative du 17 juillet 2006 parue sous la référence 5 B-21-06)
Il n'était dérogé à cette règle qu'à la condition que les services établissent que les parties, et notamment celle tenue d'acquitter la prestation compensatoire, n'exécutaient pas la décision du juge ou la convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable (le régime fiscal des pensions alimentaires n'était alors pas applicable et les versements n'étaient ni déductibles chez celui qui les verse, ni imposables chez celui qui les reçoit).
Décision du TA de Rennes
Le tribunal administratif de Rennes a jugé (10 mars 2011, n° 0804637), que, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l'article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur ait libéré le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n'avait pas eu pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l'article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l'article 80 quater du CGI applicable aux versements effectués en application de l'article 275 du code civil, ne leur était pas applicable.
Instruction du 23 mars 2012
Lorsque le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà du délai de douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l'article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, les versements ne peuvent, pour autant, être considérés comme effectués conformément aux dispositions de l'article 275 du même code. Les modalités de versement mentionnées à l'article 275 doivent en effet être prévues dans un jugement et tel n'est pas le cas lorsque les versements tardifs procèdent de la seule initiative d'une ou des parties. En conséquence, le régime des pensions alimentaires prévu à l'article 80 quater du CGI auquel sont soumis les versements mentionnés à l'article 275 du code civil, n'est pas applicable aux versements relevant du champ de l'article 274 maiseffectués dans un délai supérieur à douze mois.
Ces versements ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai de douze mois), et ne sont pas imposables au nom du créancier.
En outre, le débiteur ne peut, en application de l'article 199 octodecies, bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article.
Entrée en vigueur :
Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter de la publication de la présente instruction quelle que soit la date du jugement ou de l'homologation de la convention. Ainsi un contribuable qui devait, en application d'un jugement de juin 2010, verser une prestation compensatoire de 30.000 euros dans un délai de 12 mois, et qui, en fait, verse 1.000 euros par mois depuis le mois de janvier 2011 ne pourra plus déduire les versements opérés postérieurement à la publication de la présente instruction. Parallèlement, les versements perçus par le créancier à compter de cette même date ne sont pas imposables.