La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation modifie de nombreuses dispositions relatives au surendettement (articles 39 et s. de la loi), qui sont applicables, pour la majorité, à compter du 1er novembre 2010.
L'article 330-1 , qui définit le surendettement, précise que "le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée". Il n'était pas rare, en effet, que les commissions de surendettement déclarent une demande de surendettement irrecevable au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier.
L'article 331-3-1 précise que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des mesures d'exécution. Il précise, également, que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur".
Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (L 331-3-2 ).
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération (L 331-5 ).
Les mesures recommandées peuvent être (L 331-7 ) :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".
Un nouvel article L 332-12 , applicable en matière de rétablissement personnel, précise que "à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission".