Le divorce des époux X- Y est prononcé par jugement du 18 janvier 2006. Le premier juge déboute Mme Y de sa demande de prestation compensatoire au motif que le lot qui lui est attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dispose d'une potentialité supérieure à celle du lot attribué à M. X. Cette potentialitécomblerait donc en grande partie la différence de revenus provenant des pensions de retraites.
La Cour d'appel condamne Mr X. à payer à Mme Y. une prestation compensatoire de 120.000 € et à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci le domicile conjugal jusqu'au jour de l'achèvement des opérations de liquidation-partage.
Pourvoi de Mr X.
Selon Mr X., en application de l'article 271 du code civil, le juge appelé à statuer sur la prestation compensatoire, doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; dans l'hypothèse où les époux se sont accordés quand à la dévolution des biens dépendant de la communauté, le juge doit prendre en compte cette dévolution en considérant, non seulement le capital, mais également les revenus ; si les époux ont la liberté, une fois le partage opéré, de modifier la consistance des biens qui leur ont été attribués, c'est en considération de cette consistance que le juge doit raisonner et qu'il est, à cet égard, tenu de prendre en considération les revenus qui peuvent être engendrés par les biens attribués aux époux ; en décidant le contraire, au cas d'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les revenus susceptibles d'être engendrés par l'immeuble appartenant à la SCI dont les parts ont été attribuées à l'épouse, les juges du second degré ont violé les articles 270, 271 et 272 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que "ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l'avenir, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme Y... pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision".
Civ. 1 01.07.2009 n°08-18486