L'article 381 du Code de Procédure Pénale précise que "le tribunal correctionnel connaît des délits . Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros".
L'article L 131-4 du Code pénal précise l'échelle des peines correctionnelles avec un maximum de 10 ans au plus.
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : (L 131-9 CP)
1° L'emprisonnement ;
2° L'amende ;
3° Le jour-amende ;
4° Le stage de citoyenneté ;
5° Le travail d'intérêt général (voir art. L 131-8);
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;
8° La sanction-réparation (L 131-8-1).
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont (L 131-40 CP):
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 ;
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.
"Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel" (art 496 CPP).