Le tribunal d'instance est compétent pour connaître "des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande" (art L 221-1 du Code de l'Organisation Judiciaire).
matière civile :
Sauf compétences particulières attribuées à une autre juridiction, le tribunal tranche les "actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros" ou les "demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros" (art L 221-4 du COJ). Ses décisions sont alors rendues en premier ressort lorsque le montant de la demande est supérieur ou égal à 4.000 € (un appel est donc possible) et rendues en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 (seul un pourvoi en cassation est alors possible) (R 221-4 du COJ)
Le tribunal d'instance connaît, également, notamment :
- des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation (R 221-5 du COJ) ;
- des contestations sur les conditions des funérailles (R 221-7 du COJ) ;
- des contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au
paiement direct de la pension alimentaire (R 221-8 du COJ) ;
- des actions en bornage (R 221-12 du COJ) ;
- des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du
15 janvier 2009 pris en application de cette loi (R 221-22-1 du COJ).
- sous réserve de la compétence du juge de proximité (R 221-11 et R 221-13 et s. du COJ):
+ des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou
ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile (R 221-11) ;
+ 1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout
établissement d'enseignement public ou privé ;
3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le
code du travail maritime (R 221-13).
Les décisions rendues dans ces matières sont susceptibles d'appel (R 221-3 et suivants du COJ).
Le tribunal d'instance connaît, également, notamment du contentieux électoral (voir les articles R 221-23 et s. du COJ : élections de nature politique, élections des juges professionnels, élections dans le cadre de la représentation professionnelle et élections dans les organismes de sécurité sociale ou des représentants du personnel dans l'entreprise). Les décisions, dans ces matières, sont rendues en dernier ressort (R 221-23 et suivants du COJ).
Le tribunal d'instance connaît, également, à charge d'appel ou en dernier ressort (R 221-37 et s. du COJ:
- des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (crédits à la
consommation, sauf article L 311-3 du Code de la consommation) ;
- Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4,
des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la
cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le tribunal d'instance est juge des tutelles . Il connaît (L 221-9 duCOJ) de l'émancipation, de l'administration légale et de la tutelle des mineurs, de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire, des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future, de la tutelle des pupilles de la nation, de la constatation de la présomption d'absence.
Le tribunal d'instance est compétent en matière de saisie des rémunérations (L 221-8 du COJ).
matière pénale : le tribunal d'instance porte alors le nom de "tribunal de police " et juge les contraventions de la cinquième classe (L 221-10 du COJ).