Il est nécessaire de s’interroger sur la nécessité d’obtenir l’agrément de la part des autres associés de la société, dans le cadre d’une cession de parts sociales ou d’actions. L’agrément a pour objectif de contrôler l’entrée de nouveaux associés dans le capital et d’écarter ceux dont la présence est jugée non souhaitable. Il peut également permettre d’éviter un changement de majorité en maintenant la répartition originelle du capital social.
L’agrément est de droit dans certaines sociétés dites « fermées » (à l’instar d’une SARL, par exemple). En effet, même si des promesses de ventes ou d’achat de parts sociales ont pu être conclues, la cession proprement dite de ces dernières ne peut être effectuée que si le concessionnaire a obtenu l’agrément des autres associés de la SARL.
Néanmoins, bien que facultatif dans certaines sociétés (comme une SAS), la liberté statutaire conférée à ce type de société permet d’instaurer une procédure d’agrément dans les statuts de la société.
L’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales doit suivre une procédure particulière :
· Le cédant (vendeur) des parts sociales notifie dans un premier temps le projet de cession à l’entreprise ainsi qu’à tous les associés. L’on peut effectuer cette notification en optant pour les services d’un huissier ou par LRAR ;
· Le gérant de l’entreprise convoque par la suite une assemblée générale ;
· Au cours de l’assemblée générale, les associés passent au vote de l’agrément du cessionnaire. Lorsque l’agrément est refusé, les associés ont un délai de trois mois pour proposer une solution avantageuse au vendeur. Ils pourront par exemple lui proposer un autre acheteur ou demander à effectuer eux-mêmes le rachat des parts sociales.
I – La procédure d’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales
A – La notification préalable
D’abord, l’associé souhaitant réaliser une cession de ses parts à un tiers doit notifier son projet à tous les autres associés de la structure. Durant les huit jours qui suivent cette notification aux associés, le gérant de la société se doit de convoquer une assemblée générale de tous les associés afin de statuer sur ce projet de cession. Néanmoins, si aucune assemblée générale n’est effectuée au cours des trois mois qui suivent cette notification, la cession devient alors libre : on parle alors dans ce cas précis d’un agrément tacite.
Lorsqu’une cession est soumise à agrément, le projet de cession ou la demande d’agrément doit faire l’objet d’une notification permettant de faire courir un délai au cours duquel l’agrément peut être accordé ou refusé.
Cette formalité est réalisée par le cédant et doit être faite au profit de la société et de chacun des associés. Ladite notification doit comporter toutes les informations permettant aux associés de la société de se prononcer sur l’agrément (notamment le nombre de titres dont la cession est envisagée, le prix, etc.).
Cependant, il est à noter qu’au sein d’une SARL, la cession de parts sociales à un héritier, un conjoint, un descendant ou un ascendant s’effectue librement. La réalisation d’une procédure d’agrément n’est en effet pas indispensable. L’on dira dans le présent cas que la cession est libre. Il est néanmoins possible que les statuts de la société disposent d’une clause d’agrément. Si présente, il sera nécessaire de suivre la procédure décrite ci-dessus.
B – La décision d’agréer ou non
Cette décision appartient aux associés. Si la cession s’effectue au profit d’un tiers, l’autorisation ne peut être donnée qu’à la majorité des associés représentant la moitié des parts (sauf si des dispositions statutaires ne prévoient une majorité plus forte).
La décision d’accorder ou de refuser l’agrément doit être prise dans un délai de trois mois pour les SARL. Dans les SAS, il convient de se reporter aux statuts pour connaître l’organe compétent pour se prononcer sur l’agrément.
Dans le cas où l’assemblée générale autorise la cession, cette décision est notifiée au cessionnaire par LRAR. Elle peut également lui être remise contre récépissé ou émargement.
Si l’assemblée générale refuse en revanche la cession, la décision est notifiée de la même manière au cédant. Il recevra donc une LRAR. Il peut aussi recevoir cette notification contre récépissé ou émargement. S’il tient à céder ses parts sociales, le cessionnaire peut par ailleurs obliger les autres associés à racheter les parts en question. Si cette solution ne lui convient, il pourra également les faire acheter par la société ou par un tiers.
Les statuts définissent le plus souvent les règles de majorité propre à l’agrément, mais aussi les délais relatifs à la prise de décision.
Lorsque les associés se prononcent en faveur de l’agrément, la cession des titres peut se finaliser et l’acquéreur entre alors au capital.
Lorsque l’acquéreur n’est pas agréé, il doit être procédé au rachat des titres. Le rachat peut être effectué :
· par un ou plusieurs associés (le rachat peut être proportionnel),
· par un tiers (à condition que celui-ci soit lui-même agréé),
· par la société elle-même (en vue de l’annulation des titres).
Il est à noter que le prix de rachat des parts sociales ou des actions après refus d’agrément de l’acquéreur est fixé, à défaut d’accord entre les parties, par un expert. Le cédant peut également décider de renoncer à l’opération. En pareille hypothèse, celui-ci conserve donc ses titres et le cessionnaire n’entre pas au capital social.
II - Quelles sont les conséquences du non-respect de la procédure d’agrément ?
Les conséquences en cas de non-respect de la procédure d’agrément dépendent du type de société.
· La cession de titres de SARL réalisée sans l’agrément des associés (ou malgré leur refus) est inopposable à la société et aux associés. Donc, l’opération reste valable entre les parties et l’acquéreur peut notamment réclamer le paiement du prix de la cession, mais il ne peut pas exercer ses droits d’associé auprès de la société (à l’instar du droit de vote, ou du droit à la perception des dividendes, par exemple).
· Pour les SAS, le non-respect de la procédure d’agrément entraîne la nullité de la cession. Autrement dit, la cession n’est censée ne jamais avoir existé.
Caractère indispnsable de la clause d'agrément
La clause d’agrément semble indispensable dans le cas d’une SAS pour garantir un cadre juridique au moment de la transmission ou de la cession de parts par les actionnaires, qu'elle soit statutaire (rédigée dans les statuts) ou extra-statutaire (dans le pacte d’actionnaires).
La rédiger dans le pacte d'actionnaire permet de garder les modalités de celle-ci confidentielles. Elle permet en tout état de cause de vous prémunir contre l'arrivée d'un actionnaire non voulu.
Lorsque l’agrément est obtenu, il faut faire enregistrer par le greffe du tribunal du commerce du lieu où se trouve la société les documents ci-après :
· Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui a emporté la modification des statuts ;
· Un exemplaire valide et à jour des statuts certifié conforme et daté par le représentant légal.
n cas de cession de parts sociales
Il est nécessaire de s’interroger sur la nécessité d’obtenir l’agrément de la part des autres associés de la société, dans le cadre d’une cession de parts sociales ou d’actions. L’agrément a pour objectif de contrôler l’entrée de nouveaux associés dans le capital et d’écarter ceux dont la présence est jugée non souhaitable. Il peut également permettre d’éviter un changement de majorité en maintenant la répartition originelle du capital social.
L’agrément est de droit dans certaines sociétés dites « fermées » (à l’instar d’une SARL, par exemple). En effet, même si des promesses de ventes ou d’achat de parts sociales ont pu être conclues, la cession proprement dite de ces dernières ne peut être effectuée que si le concessionnaire a obtenu l’agrément des autres associés de la SARL.
Néanmoins, bien que facultatif dans certaines sociétés (comme une SAS), la liberté statutaire conférée à ce type de société permet d’instaurer une procédure d’agrément dans les statuts de la société.
L’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales doit suivre une procédure particulière :
· Le cédant (vendeur) des parts sociales notifie dans un premier temps le projet de cession à l’entreprise ainsi qu’à tous les associés. L’on peut effectuer cette notification en optant pour les services d’un huissier ou par LRAR ;
· Le gérant de l’entreprise convoque par la suite une assemblée générale ;
· Au cours de l’assemblée générale, les associés passent au vote de l’agrément du cessionnaire. Lorsque l’agrément est refusé, les associés ont un délai de trois mois pour proposer une solution avantageuse au vendeur. Ils pourront par exemple lui proposer un autre acheteur ou demander à effectuer eux-mêmes le rachat des parts sociales.
On peut donc se demander quelle est la place de la procédure d’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales.
I – La procédure d’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales
A – La notification préalable
D’abord, l’associé souhaitant réaliser une cession de ses parts à un tiers doit notifier son projet à tous les autres associés de la structure. Durant les huit jours qui suivent cette notification aux associés, le gérant de la société se doit de convoquer une assemblée générale de tous les associés afin de statuer sur ce projet de cession. Néanmoins, si aucune assemblée générale n’est effectuée au cours des trois mois qui suivent cette notification, la cession devient alors libre : on parle alors dans ce cas précis d’un agrément tacite.
Lorsqu’une cession est soumise à agrément, le projet de cession ou la demande d’agrément doit faire l’objet d’une notification permettant de faire courir un délai au cours duquel l’agrément peut être accordé ou refusé.
Cette formalité est réalisée par le cédant et doit être faite au profit de la société et de chacun des associés. Ladite notification doit comporter toutes les informations permettant aux associés de la société de se prononcer sur l’agrément (notamment le nombre de titres dont la cession est envisagée, le prix, etc.).
Cependant, il est à noter qu’au sein d’une SARL, la cession de parts sociales à un héritier, un conjoint, un descendant ou un ascendant s’effectue librement. La réalisation d’une procédure d’agrément n’est en effet pas indispensable. L’on dira dans le présent cas que la cession est libre. Il est néanmoins possible que les statuts de la société disposent d’une clause d’agrément. Si présente, il sera nécessaire de suivre la procédure décrite ci-dessus.
B – La décision d’agréer ou non
Cette décision appartient aux associés. Si la cession s’effectue au profit d’un tiers, l’autorisation ne peut être donnée qu’à la majorité des associés représentant la moitié des parts (sauf si des dispositions statutaires ne prévoient une majorité plus forte).
La décision d’accorder ou de refuser l’agrément doit être prise dans un délai de trois mois pour les SARL. Dans les SAS, il convient de se reporter aux statuts pour connaître l’organe compétent pour se prononcer sur l’agrément.
Dans le cas où l’assemblée générale autorise la cession, cette décision est notifiée au cessionnaire par LRAR. Elle peut également lui être remise contre récépissé ou émargement.
Si l’assemblée générale refuse en revanche la cession, la décision est notifiée de la même manière au cédant. Il recevra donc une LRAR. Il peut aussi recevoir cette notification contre récépissé ou émargement. S’il tient à céder ses parts sociales, le cessionnaire peut par ailleurs obliger les autres associés à racheter les parts en question. Si cette solution ne lui convient, il pourra également les faire acheter par la société ou par un tiers.
Les statuts définissent le plus souvent les règles de majorité propre à l’agrément, mais aussi les délais relatifs à la prise de décision.
Lorsque les associés se prononcent en faveur de l’agrément, la cession des titres peut se finaliser et l’acquéreur entre alors au capital.
Lorsque l’acquéreur n’est pas agréé, il doit être procédé au rachat des titres. Le rachat peut être effectué :
· par un ou plusieurs associés (le rachat peut être proportionnel),
· par un tiers (à condition que celui-ci soit lui-même agréé),
· par la société elle-même (en vue de l’annulation des titres).
Il est à noter que le prix de rachat des parts sociales ou des actions après refus d’agrément de l’acquéreur est fixé, à défaut d’accord entre les parties, par un expert. Le cédant peut également décider de renoncer à l’opération. En pareille hypothèse, celui-ci conserve donc ses titres et le cessionnaire n’entre pas au capital social.
II - Quelles sont les conséquences du non-respect de la procédure d’agrément ?
Les conséquences en cas de non-respect de la procédure d’agrément dépendent du type de société.
· La cession de titres de SARL réalisée sans l’agrément des associés (ou malgré leur refus) est inopposable à la société et aux associés. Donc, l’opération reste valable entre les parties et l’acquéreur peut notamment réclamer le paiement du prix de la cession, mais il ne peut pas exercer ses droits d’associé auprès de la société (à l’instar du droit de vote, ou du droit à la perception des dividendes, par exemple).
· Pour les SAS, le non-respect de la procédure d’agrément entraîne la nullité de la cession. Autrement dit, la cession n’est censée ne jamais avoir existé.
La clause d’agrément semble indispensable dans le cas d’une SAS pour garantir un cadre juridique au moment de la transmission ou de la cession de parts par les actionnaires, qu'elle soit statutaire (rédigée dans les statuts) ou extra-statutaire (dans le pacte d’actionnaires).
La rédiger dans le pacte d'actionnaire permet de garder les modalités de celle-ci confidentielles. Elle permet en tout état de cause de vous prémunir contre l'arrivée d'un actionnaire non voulu.
Lorsque l’agrément est obtenu, il faut faire enregistrer par le greffe du tribunal du commerce du lieu où se trouve la société les documents ci-après :
· Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui a emporté la modification des statuts ;
· Un exemplaire valide et à jour des statuts certifié conforme et daté par le représentant légal.n cas de cession de parts sociales
Il est nécessaire de s’interroger sur la nécessité d’obtenir l’agrément de la part des autres associés de la société, dans le cadre d’une cession de parts sociales ou d’actions. L’agrément a pour objectif de contrôler l’entrée de nouveaux associés dans le capital et d’écarter ceux dont la présence est jugée non souhaitable. Il peut également permettre d’éviter un changement de majorité en maintenant la répartition originelle du capital social.
L’agrément est de droit dans certaines sociétés dites « fermées » (à l’instar d’une SARL, par exemple). En effet, même si des promesses de ventes ou d’achat de parts sociales ont pu être conclues, la cession proprement dite de ces dernières ne peut être effectuée que si le concessionnaire a obtenu l’agrément des autres associés de la SARL.
Néanmoins, bien que facultatif dans certaines sociétés (comme une SAS), la liberté statutaire conférée à ce type de société permet d’instaurer une procédure d’agrément dans les statuts de la société.
L’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales doit suivre une procédure particulière :
· Le cédant (vendeur) des parts sociales notifie dans un premier temps le projet de cession à l’entreprise ainsi qu’à tous les associés. L’on peut effectuer cette notification en optant pour les services d’un huissier ou par LRAR ;
· Le gérant de l’entreprise convoque par la suite une assemblée générale ;
· Au cours de l’assemblée générale, les associés passent au vote de l’agrément du cessionnaire. Lorsque l’agrément est refusé, les associés ont un délai de trois mois pour proposer une solution avantageuse au vendeur. Ils pourront par exemple lui proposer un autre acheteur ou demander à effectuer eux-mêmes le rachat des parts sociales.
On peut donc se demander quelle est la place de la procédure d’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales.
I – La procédure d’agrément d’un associé en cas de cession de parts sociales
A – La notification préalable
D’abord, l’associé souhaitant réaliser une cession de ses parts à un tiers doit notifier son projet à tous les autres associés de la structure. Durant les huit jours qui suivent cette notification aux associés, le gérant de la société se doit de convoquer une assemblée générale de tous les associés afin de statuer sur ce projet de cession. Néanmoins, si aucune assemblée générale n’est effectuée au cours des trois mois qui suivent cette notification, la cession devient alors libre : on parle alors dans ce cas précis d’un agrément tacite.
Lorsqu’une cession est soumise à agrément, le projet de cession ou la demande d’agrément doit faire l’objet d’une notification permettant de faire courir un délai au cours duquel l’agrément peut être accordé ou refusé.
Cette formalité est réalisée par le cédant et doit être faite au profit de la société et de chacun des associés. Ladite notification doit comporter toutes les informations permettant aux associés de la société de se prononcer sur l’agrément (notamment le nombre de titres dont la cession est envisagée, le prix, etc.).
Cependant, il est à noter qu’au sein d’une SARL, la cession de parts sociales à un héritier, un conjoint, un descendant ou un ascendant s’effectue librement. La réalisation d’une procédure d’agrément n’est en effet pas indispensable. L’on dira dans le présent cas que la cession est libre. Il est néanmoins possible que les statuts de la société disposent d’une clause d’agrément. Si présente, il sera nécessaire de suivre la procédure décrite ci-dessus.
B – La décision d’agréer ou non
Cette décision appartient aux associés. Si la cession s’effectue au profit d’un tiers, l’autorisation ne peut être donnée qu’à la majorité des associés représentant la moitié des parts (sauf si des dispositions statutaires ne prévoient une majorité plus forte).
La décision d’accorder ou de refuser l’agrément doit être prise dans un délai de trois mois pour les SARL. Dans les SAS, il convient de se reporter aux statuts pour connaître l’organe compétent pour se prononcer sur l’agrément.
Dans le cas où l’assemblée générale autorise la cession, cette décision est notifiée au cessionnaire par LRAR. Elle peut également lui être remise contre récépissé ou émargement.
Si l’assemblée générale refuse en revanche la cession, la décision est notifiée de la même manière au cédant. Il recevra donc une LRAR. Il peut aussi recevoir cette notification contre récépissé ou émargement. S’il tient à céder ses parts sociales, le cessionnaire peut par ailleurs obliger les autres associés à racheter les parts en question. Si cette solution ne lui convient, il pourra également les faire acheter par la société ou par un tiers.
Les statuts définissent le plus souvent les règles de majorité propre à l’agrément, mais aussi les délais relatifs à la prise de décision.
Lorsque les associés se prononcent en faveur de l’agrément, la cession des titres peut se finaliser et l’acquéreur entre alors au capital.
Lorsque l’acquéreur n’est pas agréé, il doit être procédé au rachat des titres. Le rachat peut être effectué :
· par un ou plusieurs associés (le rachat peut être proportionnel),
· par un tiers (à condition que celui-ci soit lui-même agréé),
· par la société elle-même (en vue de l’annulation des titres).
Il est à noter que le prix de rachat des parts sociales ou des actions après refus d’agrément de l’acquéreur est fixé, à défaut d’accord entre les parties, par un expert. Le cédant peut également décider de renoncer à l’opération. En pareille hypothèse, celui-ci conserve donc ses titres et le cessionnaire n’entre pas au capital social.
II - Quelles sont les conséquences du non-respect de la procédure d’agrément ?
Les conséquences en cas de non-respect de la procédure d’agrément dépendent du type de société.
· La cession de titres de SARL réalisée sans l’agrément des associés (ou malgré leur refus) est inopposable à la société et aux associés. Donc, l’opération reste valable entre les parties et l’acquéreur peut notamment réclamer le paiement du prix de la cession, mais il ne peut pas exercer ses droits d’associé auprès de la société (à l’instar du droit de vote, ou du droit à la perception des dividendes, par exemple).
· Pour les SAS, le non-respect de la procédure d’agrément entraîne la nullité de la cession. Autrement dit, la cession n’est censée ne jamais avoir existé.
La clause d’agrément semble indispensable dans le cas d’une SAS pour garantir un cadre juridique au moment de la transmission ou de la cession de parts par les actionnaires, qu'elle soit statutaire (rédigée dans les statuts) ou extra-statutaire (dans le pacte d’actionnaires).
La rédiger dans le pacte d'actionnaire permet de garder les modalités de celle-ci confidentielles. Elle permet en tout état de cause de vous prémunir contre l'arrivée d'un actionnaire non voulu.
Lorsque l’agrément est obtenu, il faut faire enregistrer par le greffe du tribunal du commerce du lieu où se trouve la société les documents ci-après :
· Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui a emporté la modification des statuts ;
· Un exemplaire valide et à jour des statuts certifié conforme et daté par le représentant légal.
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