L'employeur qui engage une procédure de licenciement est tenu de respecter un certain nombre de règles "procédurales" selon la nature du licenciement (licenciement disciplinaire ou non disciplinaire - licenciement pour motif personnel ou pour motif économique).
Parmi les obligations : convoquer le salarié dans le cadre d'un entretien préalable.
Un délai (de 5 jours ouvrables) est alors à respecter entre la convocation et l'entretien.
Celui-ci est notamment destiné à permettre au salarié de se faire assister s'il le souhaite.
Le non respect de ce délai est de nature à ouvrir au salarié concerné devant le Conseil de Prud'hommes une indemnité équivalente à un mois de salaire (il s'agit d'un plafond)
Comment se calcule ce délai dans le cas d'un report de l'entretien? Question d'importance compte tenu de l'existence d'une sanction financière exposé ci-dessus.
Élément de réponse apporter par la Cour de cassation: "en cas de report, à la demande du salarié , de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la LRAR ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation ".
Cette solution est donc strictement limitée aux reports sollicités par le salarié. Si donc l'employeur, qu'importent les raisons, est à l'origine du report, il devra s'assurer du respect de ce délai entre la nouvelle convocation et l'entretien préalable.