Les réparations collectives pour violation des DH et du droit humanitaire d'après la CPI

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La question de réparation des victimes de violation des DH et du droit humanitaire est l'une des plus préoccupantes, tant au niveau de la politique publique qu'à celui des juridictions étatiques et internationales. Les juridictions internationales ont, après plusieurs années de tergiversations, abouti à des solutions longtemps recherchées. La Cour pénale internationale paraît être la première juridiction pénale internationale à clarifier le concept, en allant même plus loin lorsqu'elle soulève la question de réparations collectives. C'est dans l'affaire opposant le Procureur contre Thomas Lubanga Dyilo que cela est perceptible. Cet article explique les péripéties qui ont amené à cette décision et les nouvelles approches que cette dernière a soulevées.

La question de réparation des victimes de violation des DH et du droit humanitaire est l'une des plus préocc

Les réparations collectives pour violation des DH et du droit humanitaire d'après la CPI

 LES REPARATIONS COLLECTIVES POUR VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT HUMANITAIRE D’APRÈS LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE.

Analyse de la décision rendue dans  l’affaire Procureur contre  Thomas Lubanga Dyilo

Par

Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO (*)

Cet article a paru intégralement dans la Revue Les Analyses juridiques, Revue quadrimestrielle n°33-Décembre 2015, p.5-33

Introduction                                                                                                                     p. 5

S’il est des domaines parmi lesquels l’individu peut prendre concrètement la mesure de l’effectivité de la protection internationale des droits de l’homme et du droit humanitaire international, c’est bien celui de réparation. La doctrine ne s’y est pas trompée, qui y a consacré plusieurs études, une forte littérature, chacune abordant sous cet angle la protection des droits de l’individu, victime d’un fait quelconque : acte criminel, catastrophe, accident...

Si en droit interne et en droit régional, l’approche semble  avoir été résolue en pratique, la difficulté a persisté, pendant longtemps, quant à son application en droit international des droits de l’homme. Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc mis en place pour combattre l’impunité ont totalement négligé, pour ne pas dire écarté, l’aspect relatif au statut de la victime et la suite de ses conséquences, c’est-à-dire les droits procéduraux et les réparations qui en sont liés.

La Cour pénale internationale (ci-après « la Cour » ou la « CPI ») s’avère être la première, et jusque-là l’unique juridiction pénale internationale qui, en exécution des innovations fondamentales (par rapport aux tribunaux pénaux ad hoc) intégrées tant dans le Statut de Rome[1] (ci-après « le statut ») que dans le Règlement de procédure et de preuve[2] (ci-après « Règlement ou RPP »), vient de baliser le chemin en faveur des victimes, par leur reconnaissance pratique comme partie ou participante au procès d’abord, et par leur réparation pour les préjudices qu’elles ont subis, ensuite. Cette évolution remarquable s’est faite dans les dossiers concernant les ressortissants de la République démocratique du Congo (ci-après « la RDC »).

Ouvert à l’adhésion et à la ratification depuis le 17 juillet 1998, le Statut de Rome n’est entré en vigueur que le 1er juillet  2002. Le sort a voulu que le  dépôt de l’instrument de ratification dudit  Statut par la RDC, le 11 avril 2002[3],  soit déterminant pour son entrée

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en vigueur[4]. C’est  encore grâce à elle que la Cour a connu ses premières affaires et expérimenté le principe de complémentarité. Ce n’est pas le fait du hasard  si ses premiers jugements portant respectivement sur la condamnation (rendu le 14 mars 2012), sur la fixation de la peine (rendu le 10 juillet 2012), sur le refus de réduction de la peine[5] (22 septembre 2015), ainsi que sur la participation des victimes et leur réparation concernent la situation en RDC et ses ressortissants. C’est précisément dans les affaires Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo[6] (sur la condamnation à la peine et le refus de réduction de celle-ci, sur la participation des victimes et sur les réparations en faveur des victimes), Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui[7] (sur la condamnation à la peine et aux réparations pour le premier et sur l’acquittement pour le second[8]), ainsi que dans l’affaire le  Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo[9] (sur la participation des victimes comme

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partie au procès au même titre que le coupable), que des nouvelles orientations ont été mises en pratique. Nous nous limitons ici à réfléchir sur l’affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, qui nous semble plus avancée par rapport aux autres et qui nécessite une profonde réflexion eu égard aux approches de réparation qu’elle soulève. Mais en quoi consisterait cette évolution ? En quoi peuvent s’attendre les victimes congolaises bénéficiaires de cette première décision historique ? Et quelle leçon peut-on tirer par rapport au droit national ?

Dans les lignes qui suivent, nous n’examinons pas les méthodes par lesquelles la Cour était finalement parvenu à faire participer les victimes dans ces procédures. Il n’est pas non plus question de nous situer à l’intérieur du procès pour examiner le droit international pénal dont s’était servi la CPI pour condamner M. Thomas Lubanga. Il va être plutôt question d’esquisser les différentes approches retenues par la CPI à travers la décision de réparation, en fixant préalablement les esprits sur l’historique de réparations devant les juridictions pénales internationales (I) et sur l’implication de la victime dans le combat judiciaire international (II) avant de faire un résumé succinct des faits qui sont à sa base de la décision de la Cour (III) et du contenu de l’ordonnance accordant les réparations (IV). La grande problématique qu’augure cette sentence nous pousse également à penser aux espérances des victimes en rapport avec la mise en œuvre de cette décision (V).  Mais cette dernière n’apporte pas que le bonheur en faveur des victimes, elle constitue une inspiration que doivent exploiter les participants aux affaires judiciaires, les États, les institutions et organisations des droits de l’homme, ainsi que les spécialistes du droit.

I. De la dénégation à la reconnaissance : le train mis en marche au profit des victimes

La victime est l’éternelle oubliée des scientifiques. Et c’est bien comme éventuel acteur du crime que les criminologues, les premiers, s’en sont préoccupés[10] que comme un préjudicié qui cherche à obtenir réparation. Longtemps, elle a joué un rôle actif dans la répression de l’infracteur et la réparation des préjudices subis. Mais pour des raisons politiques diverses, l’État l’a progressivement exclue de son propre procès.  Pour être très convoitée à l’heure actuelle, la victime n’a obtenu la reconnaissance formelle de ses droits que très récemment[11] ou, pour mieux dire, vers la fin de la deuxième moitié du XXème siècle. Son irruption dans les sociétés contemporaines a des racines profondes. La majorité de chercheurs lient ses origines à la religion[12] avant d’aboutir à sa conception moderne.

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Les premiers pas de la justice pénale internationale ont davantage été marqués par la priorité accordée à l'établissement de la culpabilité de l'accusé, sans aucun égard envers ses victimes. La place réservée à la victime devant les premières juridictions pénales internationales depuis Nuremberg [jusqu’au Tribunal pénal international pour le Rwanda, passé par le tribunal de Tokyo et celui pour l’ex-Yougoslavie] ne correspond pas aux espérances[13]. En effet, devant les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, établis après la deuxième guerre mondiale et devant les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR), créés à la fin du XXème siècle, les intérêts des victimes étaient dans une grande mesure négligés et leur rôle généralement restreint à celui de témoin[14].

Avant l’établissement de la Cour pénale internationale donc, aucune de ces juridictions internationales n’autorisaient aux victimes de demander et de recevoir réparation pour les crimes qu’elles avaient subis, les juges ne pouvant qu’ordonner la restitution de leurs biens[15].  Les dispositions des articles 24 (3) du Statut constitutif du TPIY et 23 (3) du Statut constitutif du TPIR, qui énoncent l’adoption de mesures de restitution envers les victimes, autorisent du coût la Chambre de première instance à ordonner, lors du prononcé de la sanction pénale, la restitution des biens obtenus par des moyens illicites à leurs propriétaires légitimes et cela, même en l’absence de la victime dans le procès. La Cour [entendez les deux tribunaux internationaux] a par conséquent juridiction pour ordonner l’application immédiate de ce mode de réparation[16]. À ce niveau, il y a lieu de se référer aux paroles d’Antoine Garapon, qui explique bien la position des victimes devant les deux tribunaux pénaux ad hoc :

« Au TPI, les victimes n’interviennent pas en tant que telles mais comme témoins à charge ou à décharge. Celles-ci, en effet, n’ayant pas qualité de partie au procès, ne peuvent donc saisir la juridiction, ni demander réparation de leur préjudice, ni de surcroît constituer d’association »[17].

Le seul espoir pour les victimes d’obtenir indemnisation est donc d’intenter une action devant les tribunaux nationaux de leur pays, sur la base de l’arrêt de condamnation rendu par l’un de ces deux tribunaux pénaux. Nous pouvons le lire dans les dispositions de l’article 106 du RPP pour les deux tribunaux, parlant de la mesure de compensation : « a) Le Greffier transmet aux autorités compétentes des États concernés le jugement par lequel l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction qui a causé des dommages à une victime. b) La victime ou ses ayants droit peuvent, conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction

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nationale ou toute autre institution compétente, pour obtenir réparation du préjudice. c) Aux fins d’obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe B) ci-dessus, le jugement du Tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée »[18].

Sur le fondement de la reconnaissance de « réparation », la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) explique qu’ « Initialement, un modèle similaire avait été proposé au Comité préparatoire chargé de rédiger un projet de Statut pour la Cour pénale internationale. Cependant, en 1996, la France a proposé de renforcer le rôle de la Cour en matière de réparation. Par la suite, le Royaume-Uni s’est joint à la délégation française pour mener les négociations et préciser la proposition de texte afférente. Durant ces négociations, l’idée que la Cour pourrait être submergée de demandes de réparation a inquiété plusieurs États. De nombreux États, issus d’une tradition juridique de common law, ont souligné que leurs systèmes nationaux ne prévoyaient pas de procédures de réparation dans le cadre du procès pénal et ont défendu l’idée que la Cour, en tant que juridiction criminelle, ne devrait pas avoir compétence sur les actions civiles[19]. Pourtant, suite à l’importante pression exercée par les ONG pendant plusieurs années, ces États ont finalement accepté d’examiner les propositions permettant à la Cour de définir et d’octroyer des mesures de réparation »[20].

Cependant, un mouvement de plus en plus large, d’organisations non gouvernementales et de certains États, a permis de reconnaître que la justice internationale n’avait pas seulement un rôle «rétributif », visant la sanction du coupable, mais également «restauratif », permettant aux victimes de participer à la procédure et de recevoir réparation des préjudices subis. Une des avancées majeures du Statut de Rome est ainsi la reconnaissance d’un statut indépendant aux victimes. Mais, l’établissement de la CPI n’a pas diminué l’importance d’autres mécanismes, aussi bien au niveau national que régional et international, visant à garantir aux victimes un accès effectif à la justice[21]. Seulement, lorsqu’elles sont dans l’incapacité d’obtenir justice et réparation devant leurs tribunaux nationaux, un ensemble de mécanismes a été mis en place pour donner aux victimes un accès à la justice. Au niveau national même, le mécanisme de compétence universelle est devenu un important outil de la lutte contre l’impunité, qui assure que les responsables de crimes soient traduits en justice. De même qu’aux niveaux régional et international, les victimes ont un accès croissant aux mécanismes de protection des droits de l’homme ayant compétence sur les violations commises par les États, notamment les organes de surveillance des traités des Nations unies [comme les Comités] et les Cours et Commissions africaines, européennes et interaméricaines pour les droits de l’homme. Enfin, la justice pénale internationale s’est développée pour mettre un terme à l’impunité des individus responsables des crimes les plus graves au regard du droit international,

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notamment les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide[22]. Aussi, la mise en place de la Cour ne retire nullement aux États leurs responsabilités de traduire en justice les responsables de crimes de droit international car la CPI est complémentaire des systèmes judiciaires nationaux[23], compétente d’agir uniquement dans le cas de manque de volonté ou de ‘incapacité desdits systèmes d’engager des poursuites contre les auteurs, ainsi que dans les affaires pour lesquelles les coupables sont âgés de 18 ans ou plus, ceux de moins de 18 ans étant exclus de sa compétence[24]. Par cette reconnaissance du statut des victimes, la CPI se démarque profondément des tribunaux ad hoc en ce qu’elle permet l'intervention, encadre la participation de la victime et accorde expressément à ces dernières, qui tombent sous sa compétence, le droit de présenter des arguments, de soumettre des observations, d'exposer et de voir examinées leurs vues et préoccupations lorsque leurs intérêts personnels sont concernés et ce, que ce soit lors de la demande d'autorisation d'enquête, du traitement des moyens préliminaires sur la compétence ou de la recevabilité ou encore lorsque l'affaire est entendue au fond[25] et finalement elle accorde les réparations aux victimes. Cette prise en considération dans le déroulement des affaires déférées devant elle établit un trait d'union entre la justice punitive et la justice réparatrice. Comme on le voit, la reconnaissance des victimes devant cette Cour demeure le résultat d’une longue bataille qui semble avoir pris fin.

II. La fin de la bataille, la victime désormais impliquée dans le combat judiciaire international

De la longue bataille menée surtout par les ONG, le résultat est produit dans la pratique par la décision du 17 janvier 2006 de la Chambre préliminaire I de la Cour qui, en répondant pour la première fois, à des demandes de participation à la procédure déposées le 26 mai 2005 en vertu de l’article 68-3 du Statut, dans le cadre de l’enquête sur la situation en RDC, met fin à des hésitations longtemps existantes en droit international de reconnaître la victime comme partie au procès, depuis la phase préliminaire jusqu’à l’exécution de la décision[26]. Dans ce jugement, il est tranché notamment que :

« (…) le paragraphe premier de l’article 68, en imposant à la Cour une obligation générale de «prend[re] les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins », vise en particulier le stade de l’enquête. La Chambre note également l’absence de toute exclusion expresse du stade de l’enquête du champ d’application du paragraphe 3 de l’article 68 sur la question de la participation des victimes »[27]. Elle confirme que :  « L’interprétation de l’article 68-3 du Statut comme étant applicable au stade de l’enquête est également en conformité avec l’objet et le but

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du régime de participation des victimes mis en place par les auteurs du Statut, qui est le résultat d’un débat qui s’est déroulé dans le contexte de l’importance croissante accordée au rôle des victimes par le corpus international des droits de l’homme et le droit international humanitaire »[28]

De l’avis de la Chambre, nous pouvons déduire que le Statut confère aux victimes une voix et un rôle indépendants dans la procédure devant la Cour. Cette indépendance doit pouvoir s’exercer notamment à l’égard du Procureur de la Cour afin que les victimes puissent exprimer leurs intérêts, du stade préparatoire à la décision finale. Pour appuyer cette argumentation légale, la Chambre préliminaire I recourt à la jurisprudence des juridictions régionales, en l’occurrence celles de la Cour européenne et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. D’abord, s’appuyant sur la première pour déterminer l’indépendance de la victime, la Cour note que […], une victime qui participe à la procédure pénale ne peut être considérée comme « l’adversaire du ministère public, ni d’ailleurs nécessairement comme son alliée, [son] rôle et [ses] objectifs étant clairement distincts »[29]. En outre, la Chambre fait observer, s’agissant des systèmes dans lesquels les victimes sont autorisées à participer à la procédure pénale[30], que la Cour européenne des droits de l’homme a appliqué l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme[31] aux victimes à partir du stade de l’enquête et avant même la confirmation des charges, particulièrement lorsque l’issue de la procédure pénale est déterminante pour obtenir

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réparation du préjudice subi[32]. Ensuite, se fondant sur les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la même Chambre affirme que cette Cour est arrivée à la même conclusion dans l’affaire Blake[33], où elle a appliqué l’article 8-1 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme[34] aux victimes participant à la procédure pénale depuis le stade de l’enquête[35].

En définitive, la Chambre préliminaire I « décide que lesdites victimes, dans l’exercice de leurs droits procéduraux en vertu de l’article 68-3 du Statut, pourront, devant la Chambre préliminaire et en relation avec l’enquête en cours : a) présenter leurs vues et préoccupations; b) déposer des pièces  et c) demander à la Chambre préliminaire d’ordonner des mesures spécifiques »[36].

Dans l’affaire opposant le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo soumise à la Cour par exemple, celle-ci, par sa Chambre préliminaire III, se basant sur le même article 68-3 du Statut, sur la Règle 90 du RPP et sur les Normes 79-2, 80 et 81 du Règlement de la Cour, ordonne l’intervention des victimes et les reconnaît comme parties aux différents procès, en leur demandant, pour certains groupes des victimes, de se choisir un représentant légal (avocat) commun originaire de la République centrafricaine afin d’exposer leurs vues et préoccupations et de confirmer leur choix par écrit, enjoint au Greffier de prêter assistance aux victimes reconnues comme participants dans l’affaire en leur indiquant un représentant légal commun originaire de la République centrafricaine et de choisir  le représentant légal commun des victimes originaires du même pays dans le cas où les victimes participant à la procédure dans l’affaire ne sont pas en mesure d’effectuer un tel choix[37].

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Enfin, par ses deux jugements portant respectivement sur les principes applicables en matière de réparations du 7 août 2012 et le plan de mise en œuvre de réparations collectives du 3 mars 2015[38], la Cour confirme le droit des victimes de participer jusqu’à l’exécution de décisions. C’est sur cette dernière décision que notre réflexion va tourner. Mais rafraichissons-nous d’abord sur les faits qui ont conduit à cette décision.

III. Les faits créateurs de la mise en application des réparations des victimes

Thomas Lubanga Dyilo a été la première personne arrêtée, transférée et détenu à La Haye pour y être jugée par la CPI. Citoyen de la RDC, M. Thomas Lubanga était le président de l’Union des Patriotes Congolais (UPC), un groupe armé brutal prétendant agir au nom de la population appartenant à l’ethnie Hema en Ituri dont il est originaire, une région du nord-est de la RDC et un district de l’ancienne province orientale. L’UPC a été impliquée dans de nombreuses atteintes graves aux droits humains, notamment des massacres perpétrés contre d’autres groupes ethniques, des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols, de l’enlèvement et de l’utilisation d’enfants comme soldats et des pillages[39].

Déféré à la CPI par le gouvernement congolais le 3 mars 2004, ce premier prisonnier a été mis en accusation pour les crimes de guerre, spécifiquement pour enrôlement et conscription d’enfants âgés de moins de 15 ans comme soldats, et leur utilisation active dans des hostilités en 2002-2003. Les charges pesant contre lui ont été confirmées en janvier 2007, et son procès s’est ouvert devant la Chambre de première instance I le 26 janvier 2009.  Poursuivi comme chef présumé de l'UPC et commandant en chef de son aile militaire, à savoir les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), Thomas Lubanga fut accusé et déclaré coupable, en date du 14 mars 2012[40], des crimes de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans la FPLC et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités, au sens des articles 8-2-e-vii et 25-3-a du

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Statut, de début septembre 2002 au 13 août 2003[41] en Ituri.  Ce procès marque un tournant décisif pour le Statut de Rome et est le premier test pour la participation formelle des victimes dans un procès pénal international.

Mais que s’est-il passé réellement en Ituri  ? L’ONG Human Right Watch (HRW) explique de manière résumée ce qui s’est réellement passé en Ituri. Selon elle, « l’Ituri a été l’une des régions les plus durement affectées par les guerres dévastatrices de la RDC. Un conflit armé local entre les groupes ethniques Hema et Lendu ayant commencé en 1999 a été exacerbé par l’intervention des forces militaires ougandaises qui ont occupé la région de 1999 à 2003, ainsi que par la guerre se déroulant en RDC en général. Soutenues par des armées étrangères, les milices locales se sont multipliées et le conflit les opposant a abouti au massacre d’au moins 60.000 civils dans tout l’Ituri. [En novembre 1999, 7.000 personnes avaient déjà été tuées et 100.000 déplacées en raison des affrontements. Au cours des 18 mois qui ont suivi, une succession de bouleversements politiques et d’alliances militaires fluctuantes ont contribué à entretenir le conflit[42]]. La plupart des victimes ont été tuées au cours de violences à caractère ethnique. La lutte concurrentielle pour les mines d’or lucratives de la région et pour ses routes commerciales - ainsi que pour l’argent, les armes et le pouvoir en découlant - a été un facteur contributif majeur au conflit. Dans leurs batailles impitoyables pour l’or, les groupes armés tels que l’UPC de Lubanga ont souvent pris les civils pour cible. Ces groupes ont été impliqués dans des tueries, des tortures et des viols à grande échelle. Des milliers d’enfants, dont certains n’avaient pas plus de sept ans, ont été recrutés par tous les belligérants et utilisés comme combattants » [43].

C’est dans ce contexte que l’accusé a, conjointement avec ses coauteurs, commis les crimes de conscription, d’enrôlement et d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans, pour une période allant du 1er septembre 2002 au 13 août 2003[44].

Après avoir entendu les témoignages portant sur le rôle joué par Thomas Lubanga au sein de l’UPC/FPLC et sur la question de savoir s’il était de facto en mesure d’exercer les pouvoirs qui étaient les siens en sa qualité officielle de Président de l’UPC/FPLC, ainsi qu’au vu des rapports et documents en sa possession, la Chambre Préliminaire I a, en son audience du 14 mars 2012, prononcé la décision rendant coupable l’accusé. Sur requête de la défense et conformément à l’article 76-2 du Statut et à la règle 143 du Règlement, la Chambre promit de tenir une audience distincte consacrée aux questions se rapportant à la peine et aux réparations. Ainsi, en date du 10 juillet 2012, une décision fut rendue

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condamnant l’accusé à 14 ans d’emprisonnement[45], suivie d’une autre décision en date du 7 août 2012 fixant  les principes et procédures applicables  en matière de réparations[46]. Toutes ces trois décisions de la Cour ont été portées et confirmées en appel. S’agissant de la dernière qui nous intéresse, la Chambre d’appel a rendu son arrêt confirmant certains points du jugement tout en infirmant d’autres.  Il convient donc de souligner dans un premier temps les principaux points soulevés dans l’arrêt puis de traiter la question des espérances des victimes dans un second temps.

IV. La décision de réparations en question : paradoxe ou innovation ?

Dans son arrêt du 3 mars 2015[47], la Chambre d’appel de la Cour a déterminé le modus operandi[48] que devra désormais suivre une Chambre de première instance aux fins d’allouer les réparations aux victimes de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Elle a ainsi chargé le Fonds au profit des victimes de présenter à une nouvelle Chambre de première instance une ordonnance contenant un projet de plan mettant en œuvre des réparations collectives, ce dans un délai de six mois à compter de cet arrêt[49]. Elle a donc établi des éléments que devait contenir l’ordonnance de réparation tout en fixant les principes fondamentaux à appliquer en la matière. À cet arrêt, il a été annexé une ordonnance de réparation[50].

D’ores et déjà, il faut retenir que le Statut et le Règlement introduisent un système de réparation qui témoigne de la prise de conscience accrue en droit international pénal de la nécessité de dépasser la notion de justice punitive, pour tendre vers une solution plus inclusive, qui encourage les victimes à participer au processus et reconnaît le besoin de leur offrir des recours utiles[51]. Pareille vision

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de réparations remplit donc deux objectifs principaux qui sont inscrits dans le Statut : elle oblige les responsables de crimes graves à réparer le tort qu’ils ont causé aux victimes et elle permet à la Cour de veiller à ce que les délinquants répondent de leurs actes[52]. C’est dans cet esprit d’explication des textes la créant et organisant la procédure et la preuve que la Cour a rendu sa sentence.

De l’analyse combinée du jugement et de l’ordonnance de réparation en question, il y a lieu de ressortir les cinq principaux éléments qui y sont contenus.

1. À quelle personne doit être dirigée une ordonnance de réparation ?

Cette question, dont la réponse est donnée par la Cour, est apparemment simple à répondre. Mais elle appelle deux réels problèmes, celui des capacités financières à satisfaire les victimes par la personne condamnée, d’un côté, et la liberté ou non que peut avoir la Cour à impliquer l’État sur le territoire duquel les actes de violations ont été commis par le fait de n’avoir pas été capable d’assurer une meilleure sécurité à ses citoyens avant la commission des crimes, de l’autre côté.

Discutant autour des articles 82 du Statut et  75.2 du RPP, la Cour répond de manière qui n’appelle plus de débats sur la question principale.  L’article 75.2 du RPP est ainsi libellé : « La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79 ».

Partant du principe que les réparations doivent « ensure that offenders account for their acts[53] », la Cour décide que « les ordonnances de réparations sont intrinsèquement liées à la personne dont la responsabilité pénale est établie par une condamnation et dont la culpabilité pour les actes criminels est déterminée au cours d’une des phases de la procédure engagée contre elle[54] ». Ce point est fondamental, d’une part, il est à mettre en relation avec le fait que la justice pénale internationale vise des individus et non des entités abstraites ou collectives[55] et, d’autre part, la personne condamnée ne doit réparer que les crimes pour lesquels elle a été condamnée. Ainsi, tout en craignant que certains crimes ne restent dans le lot  de ce qu’Antoine Garapon qualifie « des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner[56] », les réparations pour les violences sexuelles telles qu’elles ont été ordonnées par le jugement attaqué rendu par la Chambre préliminaire I[57] ont été exclues de la réparation.  Par cette dernière argumentation,

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la Cour réitère le principe selon lequel « il n’y a pas de responsabilité pénale pour le fait d’un tiers », on l’est personnellement et on y répond. Toutefois, la question se pose de savoir si, sur base des circonstances d’un cas particulier, en l’occurrence en tenant compte de l’incapacité financière du délinquant à satisfaire seul les besoins des victimes, ce principe peut être dérogé en matière de réparations civiles ?

À la lumière de l’article 75 du RPP précité, il n’est pas permis une dérogation ou une possibilité de substitution du rôle du coupable par le Fonds d’affectation spéciale (Fonds au profit des victimes)[58] et ce, malgré l’indigence de l’auteur. Mais, cette ordonnance peut être exécutée à travers le Fonds au profit des victimes. En effet, la Chambre a précisé que le Fonds agissait simplement comme intermédiaire et non comme substitut de la personne condamnée[59]. Infirmant la conclusion de la Chambre de première instance à ce sujet, la Chambre d’appel a indiqué en outre que Mr. Lubanga demeurait responsable et qu’il devait rembourser le Fonds, celui-ci disposant de l’équivalent d’une action récursoire à l’encontre de celui-là[60].

Pour l’état d’indigence[61] dans lequel se trouve actuellement le coupable, la Cour relève que, conformément à la Norme 117 de son Règlement, portant spécialement sur la Surveillance continue de la situation financière de la personne condamnée à une peine[62], « […] la situation financière de la personne condamnée sera surveillée de façon continue, même après la fin de la peine d’emprisonnement en vue d’appliquer (…) des ordonnances de réparation ». Ainsi, l’indigence du coupable au moment de la décision de réparation ne doit pas constituer un obstacle à l’imposition d’une responsabilité civile quelconque parce que la décision peut être mise en œuvre « lorsque la situation financière du condamné révèle qu’il a les moyens de se conformer à la décision »[63].

Devant cette situation, il faut craindre la déception des victimes qui risqueraient de trouver fallacieuse et distrayante pareille décision dont on ignorera à quel moment précis (durant la vie ou après la mort de l’une de deux parties) l’on pourra bénéficier ses effets ? C’est pour répondre à ce souci que l’intermédiarité du Fonds au profit des victimes paraît une institution bien réfléchie et bien favorable pour ces dernières. Et la part de l’État dans tout cela ?

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2. Qu’en est-il de la responsabilité de l’État ?

S’agissant de la responsabilité de l’État [congolais], aucune allusion n’a été faite par la Cour tendant à faire assumer une quelconque responsabilité civile solidaire pour les faits de son ressortissant à cause de l’indigence de ce dernier. L’État est uniquement invité à coopérer lors de l’exécution de la décision et ce, conformément au Statut[64]. Cela est dû au fait que, pensons-nous, le Statut exclut de la compétence de la Cour les personnes abstraites ou les institutions (article 25.1),  quand bien même que l’article 25.4 du même Statut garde intacte la responsabilité internationale des États lorsqu’il stipule qu’ « Aucune disposition du  présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international ».  Mais s’il faut admettre que la responsabilité civile de l’État pour les crimes commis sur son territoire ne peut être invoquée que devant les juridictions nationales et devant des mécanismes de suivi et d’exécution des traités, la mise en œuvre du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite[65] pourrait un jour remettre en question et faire revenir au débat le contenu de l’article 25.1 du Statut de la Cour afin de parvenir à associer et à condamner les États défaillants à répondre civilement et solidairement des faits internationalement illicites commis sur leur territoire, surtout par leurs ressortissants. En effet, l’article 9 de ce projet d’articles rend l’État responsable du comportement des personnes sur son territoire en cas d’absence ou de carence des autorités officielles, lorsqu’il stipule : « Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes exerce en fait[66] des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives ».

L’article 31 du même projet tire les conséquences de l’article 9 précité et énonce que : « L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État ». Il est logique de dire que l’État peut tout de même intervenir au profit des victimes et intenter une action récursoire contre le condamné en restitution du fonds dépensé à titre de réparation. Mais jusqu’ici, seul ce dernier, personne physique, transporte la croix de Golgotha sur ses épaules devant la Cour, peu importe son état d’indigence. Ainsi, la Cour tranche-t-elle en expliquant que[67] : « […] la conclusion que l’indigence est sans pertinence pour l’imposition de la responsabilité

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des réparations est soutenue par l’histoire de la rédaction du Statut et en particulier par le Comité préparatoire du projet de Statut[68]. Le projet inclut une disposition habilitant la Cour de rendre une ordonnance ou de recommander « qu'une forme appropriée de réparations à, ou à l'égard de, victimes, y compris la restitution, l’indemnisation et la réadaptation, soit faite par un État[69] ». Selon ce projet, la Cour pourrait rendre une telle ordonnance ou recommandation « si la personne condamnée est incapable de le faire elle-même[70] ». Cette disposition n’a pas figuré finalement dans le Statut et aucune autre disposition prévoyant la possibilité de remplacer la responsabilité de la personne condamnée de réparations avec la responsabilité d'un État ou d’une entité n’a été retenue »[71]. Ce qu’il faut retenir est que le droit à réparation est un principe fondamental du droit international. Le principe selon lequel l’État doit réparer le préjudice causé par le fait internationalement illicite est prévu à l’article 31 précité. Cette responsabilité engage l’État à cesser le fait illicite mais aussi à en réparer les éventuels préjudices, lesquels sont la conséquence du fait décrié. Cependant, même si ce projet d’articles a vocation à régir seulement les relations entre États, certains ont soulevé l’argument selon lequel, au regard du développement considérable des droits de l’homme et du droit international humanitaire, à travers de multiples traités comme le Pacte relatif aux droits civils et politiques ou le Statut de Rome, le droit de disposer d’un recours utile en cas de telles violations fait partie du droit international coutumier[72]. Les États ont des obligations à l’égard de tous les individus, il leur incombe donc in fine d’accorder des réparations aux victimes de crimes de masse[73].

 Étant donné la mise à l’écart de l’État dans le processus financier de réparation ordonnée par la Cour, il est pertinent de se demander, d’où proviendront les ressources pour réparer les victimes dans une pareille affaire? La réponse nous renvoie à parler de l’Institution d’intermédiarité consacrée dans le Statut pour faire face aux besoins des victimes en cas de condamnation d’une personne manifestement indigente. Il s’agit du Fonds d’affectation spéciale, appelée légalement  « Fonds au profit des victimes ».

3. Fonds au profit des victimes, institution intermédiaire entre la Cour, le coupable et la victime

Le Statut de Rome a créé deux institutions indépendantes : la Cour pénale internationale et le Fonds au profit des victimes (ci-après « le Fonds »). Ce dernier est prescrit par l’article 79, qui énonce que : « 1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. 2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds ». La Règle 98 du RPP détermine son rôle.

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Sa mise en œuvre a été faite par la Résolution ICC-ASP/1/Res.6 (ci-après « Résolution 6 ») du 9 septembre 2002 portant création d’un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles[74]. L’organisation, le fonctionnement et la gestion du fonds sont prévus par la Résolution ICC-ASP/4/Res.3 (ci-après « Résolution 3 ») du 3 décembre 2005 portant Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes[75].

Bien qu’il soit impossible d’effacer complètement les préjudices causés par un génocide, un crime d’agression, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, on peut aider les survivants, en particulier les plus vulnérables, à reconstruire leur vie et à retrouver leur dignité et leur statut de membres à part entière de la société qui est la leur. Ainsi, des textes de base précités, il y a lieu de noter que le Fonds défend la cause des victimes et, dans l’intérêt des victimes et de leurs communautés, fait appel au concours de personnes, d’institutions dotées de ressources, ainsi qu’à la bonne volonté des gouvernants. Il finance ou met en place des projets innovants qui répondent aux besoins physiques, matériels ou psychologiques des victimes. Il peut également prendre part à des activités, chaque fois que la Cour en fait la demande. Il peut agir dans l’intérêt des victimes de crimes, que soit intervenue ou non une condamnation par la Cour. Il coopère avec la Cour afin d’éviter toute interférence dans les procédures judiciaires en cours. Il remplit deux fonctions principales, d’une part, l’exécution des ordonnances de réparation adoptées par la Cour et, d’autre part, l’utilisation discrétionnaire des « contributions volontaires » reçues afin d’assister les victimes de situations examinées par la Cour, qu’elles aient directement ou indirectement souffert de crimes poursuivis devant la Cour[76]. Ainsi, de larges communautés de victimes de crimes internationaux peuvent prétendre à une éventuelle assistance du Fonds[77]. Il a un rôle primordial pour organiser et mettre en œuvre les réparations accordées, et permettre aux victimes de les recevoir, lorsque la personne condamnée n’aura pas de moyens suffisants. Il peut intervenir avant l’issue des procédures judiciaires, ce qui lui permet en particulier de fournir une assistance d’urgence[78].

D’où proviennent alors ces fonds ? Les ressources détenues par le Fonds proviennent, selon le préambule de Résolution 6 et le point 21 de son Règlement : a) des contributions volontaires versées par des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, en conformité avec les critères pertinents adoptés par l'Assemblée des États Parties ; b) du produit des amendes ou des biens confisqués versés au Fonds sur ordonnance rendue par la Cour en application du paragraphe 2 de l'article 79 du Statut ; c) du produit des réparations ordonnées par la Cour en application de la règle 98 du RPP ; et d) des ressources, autres que les quotes-parts, que l'Assemblée des États Parties pourrait décider d'allouer au Fonds.

Ainsi, ce sont ces ressources qui peuvent être utilisées au bénéfice des victimes sous réserve des dispositions de l’article 79 du Statut[79], sur décision du Conseil

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d’administration du Fonds et non par la Cour[80]. C’est donc à travers cet organe que les victimes seront atteintes et c’est encore par lui que les ordonnances de réparations seront mises en œuvre. 

Mais quelle est la nature de ces réparations et qui doit en bénéficier ? Deux dispositions du RPP sont éloquentes. Il s’agit de l’article 97 (1) et 98 (3). Pour le premier, « Compte tenu de la portée et de l’étendue des dommages, pertes ou blessures, le tribunal peut accorder des réparations sur une base individuelle ou, lorsqu’elle l’estime appropriée, une réparation collective, ou les deux ». Pour le second, « La Cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit versé par l’intermédiaire du Fonds au profit des victimes lorsqu’en raison du nombre des victimes et de l’ampleur, des formes et des modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus approprié ». Ce qui nous pousse à présenter d’abord les bénéficiaires de ces réparations et, ensuite, la manière dont sera exécutée l’ordonnance rendue par la CPI.

4. La collectivité victimaire et la collectivisation des réparations

Tous les conflits brutaux infligent un tort grave aux hommes et aux femmes considérés individuellement. Mais la plupart, notamment les génocides et les guerres civiles, entraînent également une autre catégorie, les victimes collectives. L'usage du terme « victime » implique donc principalement qu'il s'agit d'une victime individuelle. Plusieurs définitions qui étaient données jusque-là n’incluaient pas la notion de victimes collectives. Partant de l’idée que la notion de victimes collectives, par les enjeux qu’elle suscite actuellement, relève d’une catégorisation récente, elles « ne se résument pas en une addition de victimes individuelles[81] ».  Évoquer les victimisations de masse revient donc à viser les crimes internationaux (…)[82].  Il y a victimes collectives lorsque des actions violentes sont dirigées contre une population spécifique, par exemple un groupe ethnique, idéologique ou religieux[83]. Dans ces cas, les personnes sont ciblées en raison de leur relation avec une collectivité identifiable.  Très souvent, l’effet de génocide et guerres civiles consiste toujours dans la victimisation de la société au sens large. Ainsi, une définition assez inclusive et complète de la victime a été intégrée, en 1985, dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir[84]. Elle a été confirmée, en 2005, dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire[85].

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Ces Principes sont issus des travaux de  la Commission sur les droits de l’Homme des Nations Unies, portant principalement sur le « droit à la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation pour les victimes de violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales »[86].  La Règle 85 du RPP a été conçue conformément à ces principes, en y élargissant aux organisations et institutions. En effet, aux fins du Statut et du Règlement :  « a) Le terme « victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; b) Le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ». La Norme 46 du Règlement 6 du Fonds énonce quant à lui que : « Le produit de l'exécution des ordonnances de réparation ne peut être utilisé qu'au profit des victimes, telles que définies à la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve et, dès lors qu'il s'agit de personnes physiques, de leurs familles, lorsqu'elles sont directement ou indirectement touchées par les crimes commis par la personne reconnue coupable ».

Donc, la notion des victimes collectives, y compris celle de victimes directes et indirectes, sont aujourd’hui acceptées par l’ensemble de la communauté internationale, les préjudices subis pouvant être individuels ou collectifs[87], directes ou indirectes[88]. Delà, on déduit que certains crimes peuvent toucher toute la communauté, mais seuls les membres de la communauté remplissant les critères

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fixés par l’ordonnance de réparation sont admissibles à une réparation. C’est ainsi que dans l’affaire sous analyse, la Chambre d’appel rappelle que les victimes pouvant bénéficier des réparations sont des personnes qui ont subi un préjudice du fait de la commission des crimes dont la culpabilité a été établie à charge de l’auteur[89]. Et, continue la Chambre d’appel, s’il y a un lien de causalité suffisant entre le préjudice subi par les membres de la communauté et les crimes dont M. Lubanga a été reconnu coupable, il est approprié d’accorder des réparations collectives à cette communauté, comprise comme un groupe de victimes[90]. Mais la portée de cette responsabilité doit être clairement spécifiée. Cette approche communautaire ou de la collectivisation de réparations trouve sa base dans la Règle 98 (3) du RPP. Cela signifie que par cette approche, l’ordonnance de réparation doit identifier les victimes pouvant bénéficier de réparations ou déterminer les critères pour pouvoir en bénéficier[91]. Elle a confirmé à cet égard que toutes les victimes des crimes, remplissant les conditions requises, vont pouvoir bénéficier de réparations collectives, et pas seulement les victimes ayant participé au procès, différenciant clairement le droit à réparation du droit de participation des victimes dans le procès. Toutes les victimes doivent donc être traitées équitablement et de la même manière[92]. Dans cette affaire, la Cour a reconnu la qualité de victime à 129 personnes[93] (dont 34 femmes et 95 hommes[94])  ayant participé dans la cause pour avoir subi des tortures ou des violences sexuelles ou en avoir été témoin[95], mais les réparations dans plusieurs localités (notamment Buna, Tchomia, Kasenyi, Bogoro, etc[96])  s’étendra au-delà de ce nombre, uniquement pour les crimes établis à charge de l’auteur. Sont donc exclues de ce processus, les victimes de violences sexuelles, de tortures et autres formes de mauvais traitements même s’ils ont été subis par les enfants de moins de quinze ans. Le seul choix restant aux victimes de ces crimes est de saisir les juridictions nationales. Mais l’approche constitue en soi une grande innovation en ce qu’elle permet désormais au juge d’aller au-delà de ceux qui l’ont saisi et de faire bénéficier les réparations à toute une collectivité même avant d’identifier individuellement les victimes ; ce qui rend l’exécution complexe.

E. Comment va-t-on exécuter cette décision ?

En tant que juge de la violation des droits de l’homme et du droit humanitaire international, la Cour a rendu à ce jour de nombreuses décisions, mais elle ne dispose pas de moyens pour assurer elle-même, où par le recours à la puissance publique, l’exécution de ses décisions. Cependant, pour donner une plus grande efficacité à la justice internationale, à la lumière des techniques exécutives mises en place dans le cadre de certaines juridictions, la Cour a élaboré toute une stratégie, dans le domaine de la coopération internationale, en vue de donner force

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et effets à ses décisions et d'accroître l'impact de ses travaux[97]. À la différence des systèmes judiciaires nationaux ou des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, la CPI n’a pas été dotée par son Statut d’un appareil coercitif lui permettant de mettre en œuvre ses décisions sur le territoire des États. Qu’il s’agisse de l’arrestation et du transfert d’individus, d’enquête ou de saisie, elle dépend entièrement de la coopération des États, des organisations internationales et régionales, ainsi que de la société civile internationale. Les articles 103 et suivants du Statut paraissent clairs sur ce sujet. La force du système de Rome repose donc sur la possibilité d’un partage des responsabilités et d’une action conjuguée entre la Cour et les juridictions nationales. Ceci est d’autant plus vrai que le Bureau du Procureur ne poursuit que les personnes portant la plus lourde responsabilité dans la commission de crimes internationaux[98].

Sur le fond, les effets des décisions prises par la CPI dépendent de la qualification de l’acte en cause. Il semble peu douteux que les décisions sont des actes juridictionnels internationaux : les juges tranchent un différend, à savoir la question de culpabilité ou non d’un individu soupçonné de crimes internationaux, par application du droit international, et selon une décision revêtue du caractère obligatoire et définitive. Les travaux préparatoires du Statut de Rome, de même que les documents internes adoptés pour la coopération avec la CPI confirment que cette qualité n’a jamais été discutée par les délégations étatiques[99].  Deux questions classiques et récurrentes concernent la problématique des effets des arrêts internationaux, celle ayant trait à la reconnaissance de l’autorité de chose jugée d’une part et celle, d’autre part, relative à la force exécutoire du jugement, en l’espèce, de la décision ou de l’ordonnance de réparation rendue par la Chambre de première instance de la Cour.

Répondant à cette dernière préoccupation, parlant des questions relatives à la phase d’exécution[100], la Chambre d’appel confirme le point de vue émis dans le jugement attaqué, qui note que la procédure en réparation fait partie intégrante du procès. L’article 75 du Statut dispose que la Cour peut ordonner des réparations, mais ne précise pas quel organe est censé contrôler et superviser cette partie de la procédure. Au vu des paragraphes 2 et 3 (a) de l’article 64 du Statut, la Chambre est d’avis que ces tâches relèvent des responsabilités et des fonctions des juges[101].  C’est pourquoi, il a été ordonné qu’une Chambre autrement constituée soit saisie dans un délai de six mois aux fins d’approuver un plan d’exécution ou de mise en œuvre de la décision telle qu’amendée par la Chambre d’appel. Certes, ce plan de mise en œuvre sera dressé par le Fonds, mais les victimes peuvent être désillusionnées quant à la procédure et à la nature de ces réparations.

V. Les espérances des victimes : désillusionner les attentes

Nous préférons commencer ce paragraphe avec le passage de Desmond Tutu ci-après :

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« Quelle indemnisation pourrait-on jamais accorder qui suffise à compenser la perte d’un être cher. Il n’est pas possible de remplacer celui ou celle qui n’est plus là. Mais, souvent, les symboles peuvent être forts. Et lorsqu’un pays, une nation, la communauté internationale dit, symboliquement, « nous ne pouvons pas vous indemniser, mais nous voulons montrer que nous pensons à vous, nous voulons montrer que nous espérons que cette petite chose que nous faisons pour vous apaisera en quelque sorte vos blessures et les aidera à cicatriser (...) »[102]. Tout dommage doit donner lieu à une réparation et à la désignation d’un responsable ou d’un débiteur. La nécessité de la responsabilité civile doit cependant cohabiter avec l’appréciation de l’étendue du préjudice subi. Toutefois, la réparation du préjudice est matière profondément subjective. La nature même du droit à réparation est matière difficilement objective[103]. L’on retient qu’elle vise à la restauration d’un état de fait, si possible en nature, sinon par le biais du dédommagement monétaire du préjudice subi[104]. Dans le cadre des poursuites pénales, aujourd’hui, contrairement à hier où le souci premier du droit pénal était l’exécution de la peine et l’assurance du châtiment du coupable afin d’assurer l’ordre public dans la société, la réparation civile est considérée comme une sanction accessoire, qui implique une faute ou un dol. Aujourd’hui donc, elle est entendue en termes des « sommes adjugées à la victime pour la dédommager du tort que le crime ou le délit lui a causé »[105]. Par essence, elle se distingue des « dommages-intérêts » qui, eux, constituent la réparation d’une perte ou d’un manque à gagner[106].  Il faut, en plus, que la victime existe et qu’elle soit partie, identifiée au cours d’une procédure judiciaire des poursuites de l’auteur. L’allocation d’office des intérêts civils est, dans certains cas, permise au juge en faveur de victime non partie à la procédure : il s’agit, en droit pénal, d’une exception qui n’est pas concevable en matière de droit privé où le juge est saisi par un individu, lésé dans ses droits. Pour qu’il y ait réparation, il faut une remise des choses à leur pristin état, restitutio in integrum. Les droits internes des États sont tous unanimes sur ces éléments car ce droit à réparation qu’a la victime date, comme nombreux d’autres droits d’usage aujourd’hui, depuis le Code d’Ur Nammu[107],

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repris dans celui de Hammourabi[108] et répercuté finalement dans toutes les législations nationales jusqu’actuellement en vigueur. À ce sujet précis, les droits de l’homme, en ce compris ici le droit humanitaire, ont fait une grande sortie des démarches traditionnelles du droit commun, non seulement pour imaginer des modalités de réparation adaptées à l’ampleur et à la nature singulières des préjudices à indemniser mais aussi pour « atténuer l'impact de la criminalité [violations des droits des individus tant en temps de paix qu’en temps de guerre] et des réactions de vengeance éprouvées par l'opinion publique[109] ». Ainsi, les considérations formelles et limitatives des pénalistes telles que nous venons de le décrire brièvement ne font pas même assiette avec les droits de l’homme. Ceux-ci dépassent le cadre du droit civil et du droit pénal classiques car, comme l’avait déjà décidé la Cour interaméricaine des droits de l’homme, « la restitutio in integrum constitue un mode de réparation parmi d’autres, étant donné qu’il peut s’avérer impossible, insuffisant ou inapproprié »[110]. En droit anglais d’ailleurs, la restitutio in integrum, n’est conçu que lorsque le préjudice touche à des biens qui sont remplaçables. Elle exclut les « damages » qui existent lorsque l’on

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est en présence d’un préjudice lié à un bien irremplaçable ou lorsqu’il s’agit d’un préjudice de nature corporelle[111]. Certains auteurs affirment qu’ « il n’est jamais possible d’effacer complètement le dommage[112] » par le remplacement d’un bien matériel. Ils estiment que s’il est possible de mettre la victime dans une situation équivalente à celle qui était la sienne avant la production du dommage, il est indéniable que l’on ne peut effacer ce qui est produit et affirmer que la victime se trouvera dans une situation identique à celle qui existait auparavant sauf à denier tout effet au temps et à la production des événements. Dans ce sens, et comme le fait observer le psychanalyste Jean Laplanche, on ne peut revenir dans le passé, il faut « accepter l’idée qu’on ne répare pas en remettant au statu quo ante, mais qu’on reconstruit autre chose, qu’on ne répare qu’en construisant quelque chose de nouveau »[113]. Au fait, ce qui est en jeu ici n’est pas de défaire le passé mais plutôt de ramener la victime là où elle serait si l’auteur n’avait pas commis ce tort.

Pour qu’elle soit complète et efficace, la réparation pour violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire doit prendre la forme de restitution, d’indemnisation (compensation), de réadaptation, de satisfaction et des garanties de non-répétition. Elle doit être adéquate, effective et rapide et être à la mesure de la gravité du préjudice subi.  Le but de pareille réparation est de promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire[114]. Néanmoins, toutes les violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire n’exigent pas nécessairement et automatiquement chacune de ces formes, mais ces aspects devraient toujours être examinés et appliqués, si nécessaire, proportionnellement à la gravité de la violation subie[115]. Sans entrer dans les détails de ces formes de réparation, disons en passant que la restitution rétablit la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations ne se soient produites. Elle comprend la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté (nationalité) ; le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi et des biens.

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L’indemnisation couvre tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas[116]. La réadaptation  est une prise en charge médicale et psychologique, ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux[117]. La satisfaction comporte, elle, tout ou partie de certaines mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes. D’autres mesures sont prévues[118]. Les garanties de non-répétition, qui jouent également un rôle préventif[119] inclut, le cas échéant, tout ou partie des mesures qui contribueront aussi à la prévention[120].  L’article 75 du Statut énumère la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation comme formes de réparation : « La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision ».

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Cette liste des formes de réparation n’est pas exhaustive. D’autres types de réparations existent[121]. À ce sujet, la Chambre d’appel, confirmant la décision de la Chambre de première instance, estime que les modalités appropriées de prix de la réparation dans les circonstances de l'affaire Lubanga sont : la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, ainsi que d'autres formes ayant une valeur symbolique, transformatrice et préventive. Relativement aux modalités de réparation en dehors de ces formes, la chambre d'appel estime que la chambre de première instance a défini ces autres modalités de réparation (…) comme « mesures visant à remédier à la honte ressentie par certains anciens enfants soldats » et a conclu que les programmes de réparations doivent « viser à prévenir les conflits futurs et la sensibilisation. La réintégration effective de ces enfants exige l'éradication de la victimisation, de la discrimination et  de la stigmatisation des jeunes dans ces circonstances »[122]. Il faut déduire donc que les victimes pourront recevoir soit la restitution de ce qu’elles ont perdu, soit l’indemnisation (en termes monétaires), soit la réadaptation et/ou d’autres formes notamment les excuses publiques de la part du coupable, l’érection des monuments ou la rebaptisation  des noms d’avenues, des rues ou des bâtiments en mémoire des défunts, les garanties de non-répétition, etc. Il s’agit dans l’espèce des programmes de réparation qui comprennent des mesures conçues pour réintégrer les anciens enfants soldats[123] et non nécessairement des sommes d’argent comme peuvent s’attendre les victimes. Mais l’élément financier d’un module d’indemnisation est très important et peut répondre aux attentes et besoins des victimes congolaises qui, non seulement vivent dans la misère comme autre forme de violations continues des droits de l’homme, mais aussi se souviennent des atrocités qu’elles ont subies. Il faut, au grand minimum, éviter d’ajouter l’insulte à la blessure ou de mettre un produit pharmaceutique sur la pue d’une plaie dans le but de sa cicatrisation.  Il peut ne pas être réaliste de viser la fourniture d’une indemnisation financière proportionnelle aux souffrances de chaque victime en particulier, mais tout paiement réalisé doit être au moins suffisant pour établir une certaine différence. On peut dire, tout au plus, que ce point de vue implique l’adéquation suivante : plus le tort est grave, plus le geste est important. En d’autres termes, lorsque le tort est sérieux, l’acte de réparation doit, d’une manière ou d’une autre, refléter l’échelle du tort afin d’exprimer la conscience qu’a l’auteur du degré de gravité du tort commis. Mais cette question de degré n’entre en jeu que d’une manière figurative : c’est, comme l’écrit Kwame , la reconnaissance de l’échelle du tort par l’acte de réparation qui compte[124]. Les avantages pécuniaires peuvent être soit définis sur une base strictement personnelle, c’est-à-dire selon la perte et la souffrance réelles d’une victime en particulier, soit être définis sur la base de plans d’indemnisation fixes, avec des règles statutaires ou administratives qui établissent certains montants compensatoires pour chaque type de préjudice ou pour chaque groupe préjudicié. Bien qu’à cet égard, « le contentieux international des droits de l’Homme, à l’instar du droit international général, admet que le simple constat de violation puisse constituer une forme de réparation, celle-ci engloberait également l’obligation de non répétition, la garantie d’assurer à

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la partie lésée la jouissance des droits violés, le paiement d’une juste indemnité et  la  restitutio in integrum[125] ».

VI. Critiques : Apport pour l’intégration de cette jurisprudence en droit interne

En dépit des critiques portées par les juristes congolais[126] contre la procédure suivie par le Gouvernement de la RDC sur la promulgation du Décret-loi no 0013/2002 du 13 mars 2002 portant autorisation de ratification du Statut de Rome[127], il convient que cette dernière bénéficie, pour le moment, d’une présomption générale de régularité dans la mesure où la question n’a jamais été posée et discutée devant les cours et tribunaux militaires[128] où l’on juge les crimes internationaux qui sont de la compétence de la CPI ou même devant les juridictions civiles.

L’article 215 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 est venu confirmer non seulement la réception, l’intégration et l’applicabilité mais aussi la suprématie des traités internationaux sur les lois internes. En substance, il stipule que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie »[129]. De ce qui précède, les tribunaux nationaux (congolais) peuvent désormais intégrer dans leurs décisions les principes et orientations dégagés par la Cour sur les réparations des victimes de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international, qui constituent à notre avis une nouvelle manière de mener une action en réparation dans ce domaine.

De la décision de la Chambre d’appel, nous pouvons retenir quelques principes qui nous paraissent ne pas être appliqués en droit interne congolais :

1o  L’intervention dans la procédure judiciaire de réparation, agissant comme parties pour soutenir la cause des victimes et éclairer la justice, des associations, organisations ou des personnes abstraites (en l’occurence la Women’s Initiatives for Gender Justice (« Women’s Initiatives »), le Centre international pour la justice transitionnelle (CIJT), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits humains et la Paix (FOCDP), la Coalition pour la CPI/RDC et les Avocats Sans Frontières (ASF), ainsi que d’autres organisations non gouvernementales (ONG), dont Justice-plus, Terre des Enfants, Centre Pelican – Training for Peace and Justice/Journalistes en action pour la Paix, et la Fédération de Jeunes pour la Paix Mondiale[130]). 

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Il faut noter que les juridictions nationales, qui prennent pour acquis le principe de « Nul ne plaide par procureur », n’acceptent pas encore la participation des associations et autres organisations comme parties au cours d’un procès. Celles-ci viennent à l’audience comme tout spectateur ou observateur intéressé par l’affaire. L’argument de base pour les juridictions nationales (et le droit national) reste le manque de qualité et d’intérêt d’agir dans le chef de ces associations. Il s’agit là d’un paradoxe qui interpelle les juridictions nationales pour l’évolution du droit interne et l’adaptation de celui-ci à la jurisprudence internationale et régionale. L'innovation que fait la CPI dans ce domaine est un paradoxe qui interpelle les juridictions nationales dont les États ont ratifié le Statut de Rome afin de faire évoluer leurs droits internes et s’adapter au droit international des droits de l’homme et à la jurisprudence internationale et régionale. Déjà en 1987-88, devant la justice nationale française, la reconnaissance de la participation des associations et organisations et de la collectivité de victimes qu’elles ont représentées au même titre que le coupable a démarré depuis longtemps à travers les grands procès historiques, plus précisément dans les dossiers Nikolaus Barbie dit « Klaus Barbi »[131], Touvier[132] et Papon[133] relatifs au traumatisme de la Shoah[134]. Ce sont ces procès qui sont venus, pour la première fois en droit pénal interne, ouvrir une justice en faveur des victimes de la seconde guerre mondiale et un droit de participation des personnes morales pour compte des victimes. Même si aucun dédommagement n’a été observé en faveur de ces dernières, la Cour de cassation Française[135] a posé un pan en recevant et en acceptant les constitutions en parties civiles des associations et des personnes physiques dans un procès concernant particulièrement les violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire car sans elles, qu’elles aient été individuelles ou collectives, et « sans leur présence constante sur le terrain judiciaire, les juridictions françaises n’auraient pas connu ces trois procès pour crimes contre l’humanité, à l’exception sans doute de celui de Klaus Barbie qui était plus facile et moins dérangeant »[136] . Ces procès ont ouvert des notions inconnues en droit pénal classique, celles de victime collective et marquent une évolution de droit, en permettant  la constitution des parties civiles par des personnes morales représentant les intérêts des victimes, personnes physiques.        

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2o La collectivité des victimes et la collectivisation des réparations. Depuis des siècles, le droit interne est resté immuable quant à la réparation de victimes individuelles. Cette catégorie est la seule qui soit reconnue et concevable. Mais par la décision sous examen, la Cour vient de soulever un autre paradoxe : la décision de réparer les préjudices subis par 129 victimes et son extension aux victimes et collectivités non parties au procès appelle un autre niveau de réflexion pour l’État et les juridictions nationales au sujet des victimes collectives et des communautés qui ont subi des affres de la guerre. Nous pensons que l’intégration de cette jurisprudence dans le droit national avancerait celui-ci, aujourd’hui stagnant, et permettrait à toute victime de recevoir réparation, qu’elle soit partie eu procès ou non, individu ou communauté.

3o Les formes de réparation. À travers sa décision, la Cour applique les différentes formes ci-avant expliquées et confie à la Chambre de première instance le pouvoir de déterminer, sur proposition du Fonds, le procédé de mise en œuvre de la décision, qui passe par l’identification précise des victimes non partie au procès, l’évaluation des préjudices par les experts et l’allocation des frais de réparation ou la mise en œuvre d’autres formes. Si l’on admet que le droit congolais connaît quelques formes de réparation (restitution, indemnisation, compensation) et condamne aux dommages et intérêts en interprétation des miraculeux articles 258 et 259 du Code civil livre III[137], il va sans dire que les formes prévues par le droit des droits de l’homme n’y sont pas encore intégrées. Il faut, à notre avis, pour une meilleure intégration des victimes à la procédure devant le juge interne, qu’une loi ou un code d’indemnisation des victimes soit adopté, code ou loi qui devra définir la victime et ses droits et déterminer les différentes formes de réparation, autoriser les personnes morales à représenter les groupes des victimes, accompagnées des différents procédés de mise en œuvre des décisions de réparation prises par les tribunaux. Car, comme on le remarque dans les décisions des juridictions congolaises (civiles et militaires) rendues en matière de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crime de génocide, seule la forme de réparation par équivalent (dommages et intérêts) est souvent appliquée[138] sans détermination des critères objectifs et probants de son évaluation et de sa fixation. Toutefois, les victimes d’abus doivent bénéficier d’une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi[139].

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4o L’institutionnalisation du Fonds d’indemnisation au profit des victimes. Le Statut de Rome vient de prouver que certaines institutions créées peuvent exister et cohabiter avec les juridictions malgré la non-fréquence des cas : c’est notamment le Fonds d’affectation spéciale. Le rôle que cette institution joue auprès de la CPI doit constituer un modèle de référence pour les États, surtout ceux qui vivent des conflits armés ou interethniques récurrents comme la RDC. Nous pensons que le droit congolais a intérêt à créer l’équivalent de pareil mécanisme, qui devra travailler avec ou aux côtés des juridictions pour aider celles-ci à faire face aux besoins et garantir les droits des victimes, même si l’on sait que « l’instance civile en réparation dépend totalement de l’instance pénale[140] » et que le temps que prend cette dernière instance est suffisamment long et peut décourager ou faire fatiguer la victime.

***

Le droit à réparation des victimes de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire a acquis une reconnaissance sans précédent en droit international. S’il a longtemps été envisagé dans le cadre des règles relatives à la responsabilité des États, l’attention accrue portée aux victimes a facilité la reconnaissance d’un tel droit directement à leur profit et conduit à transposer son fondement du droit de la responsabilité étatique au droit international des droits de l’homme[141].  Les victimes des droits de l’homme ont aujourd’hui un droit à réparation directement accessible et reconnu par des multiples instruments conventionnels qui dérivent de cette branche du droit et non de l’éventuel droit interne d’application du droit international[142]. Ce sont les systèmes régionaux des droits de l’homme qui assuraient jusque-là de la manière la plus effective ce droit, joignant des mécanismes permettant de faire valoir des requêtes individuelles.

Malgré l’incontestable reconnaissance actuelle de ce droit, et comme l’a reconnu le Secrétaire général des Nations Unies, les réparations soulèvent de nombreuses difficultés. Ainsi, « Des décisions difficiles doivent être prises en ce qui concerne notamment les personnes qui figureront parmi les victimes à indemniser, le montant des réparations, les types des préjudices qui seront couverts, la manière de quantifier les préjudices et les critères à utiliser pour comparer et indemniser les différents types de préjudices et répartir les opérations »[143]. C’est dans ce sens que la Cour pénale internationale consacre sa jurisprudence lorsqu’elle accorde collectivement les réparations aux victimes congolaises, et lorsqu’elle ordonne que le degré de préjudice subi par les victimes soit bien clair et bien établi par les experts. Il est donc souhaitable que les leçons données par la Cour au sujet de la question de réparation soient suivies et appliquées par les États qui n’ont pas encore intégré ce système dans leur droit, la ratification du Statut de Rome les oblige.

 

* Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO est doctorant en droit, chercheur-  doctorant au Centre de Recherche en droit public, Faculté de droit de l'Université de Montréal et Conseil inscrit auprès de la Cour pénale internationale. Il remercie son Directeur de recherche, M. Jacques Frémont, Professeur Émérite de l'Université de Montréal et Recteur de l'Université d'Ottawa pour la lecture et la correction du présent article.

[1] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, (1998) Recueil des traités, vol. 2187, A/CONF.183/9, en ligne : (consulté le 3 septembre 2015).

[2] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, « Règlement de procédure et de preuve, adopté par l’Assemblée des États Parties, 1ère session, New-York », Cour pénale internationale (3 septembre 2002), en ligne : (consulté le 8 juillet 2015).

[3] Le décret-loi autorisant l’adhésion au Statut de Rome date du 30 mars 2002.

[4] Marc Perrin de BRICHAMBAUT, Frédéric COULÉE et Jean-François DOBELLE, Leçons de droit international public, 2ème  éd, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, p. 252. On peut lire également sur cette affirmation : Sayeman BULA-BULA, « Droit international humanitaire », Louvain-la-Neuve, l'Harmattan, 2010, p. 302, dans Joseph KAZADI MPIANA, « La Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo : 10 ans après. Étude de l’impact du Statut de Rome dans le droit interne congolais », (2012) 25-1 Revue Québécoise de Droit International 5790, 58, en ligne : (consulté le 25 septembre 2015).

[5] Siégeant conformément à l’article 100 du Statut de Rome en date du 22 septembre 2015, les trois juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale nommés par la Chambre d'appel pour cette procédure, ont réexaminé la peine prononcée à l'encontre de M. Thomas Lubanga Dyilo. Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge présidente, M. le juge Howard Morrison et M. le juge Piotr Hofmański, ont décidé, à l'unanimité, qu'il ne convenait pas de réduire la peine de M. Lubanga actuellement et que la prochaine révision de la réduction de la peine aurait lieu dans deux ans à compter de la décision d'aujourd'hui : voir dans « Les juges de la CPI décident de ne pas réduire la peine de M. Thomas Lubanga Dyilo », Cour pénale internationale (22 septembre 2015), en ligne : (consulté le 25 septembre 2015).

[6] Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,  [2012] ICC-01/04-01/06 du 7 août 2012, Chambre de Première Instance I, Situation en République démocratique du Congo (Cour Pénale Internationale) [Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations] en ligne : (consulté le 5 mai 2015). Voir également : Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 2015 Cour pénale internationale, [2015] ICC-01/04-01/06-3129-AnxA03-03-2015 1/20 NMAA2A3 du 3 mars 2015, Chambre d'Appel  (Cour pénale internationale) [Order for reparation], en ligne : (consulté le 6 mars 2015).

[7] Le Procureur c. Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo,  [2014] ICC-01/04-01/07 (Cour pénale internationale), en ligne: (consulté le 25 septembre 2015).

[8] Transféré à la Haye le 7 février 2008 sur base d’un mandat d’arrêt délivré sous scellé 6 juillet 2007, la Chambre de première instance II a décidé, en date du 21 novembre 2012,  de séparer l’affaire jusqu’alors commune contre les deux suspects (Katanga et Ngudjolo), puisque le mode de responsabilité retenu à l’encontre de Katanga pour les crimes qui auraient été commis, pourrait être modifié. Le 18 décembre 2012, la même Chambre a reconnu Mathieu Ngujolo Chui non coupable des crimes qui lui étaient imputés. Voir à ce sujet dans COUR PÉNALE INTERNATIONALE, « Situation en République démocratique du Congo. Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui », Fiche d’information sur l’affaire (27 février 2015), en ligne : (consulté le 25 septembre 2015).

[9] Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, [2008] ICC-01/05-01/08 du 16 décembre 2008, Chambre Préliminaire III, situation en République Centrafricaine (Cour pénale internationale) [cinquième décision sur les questions relatives aux victimes concernant la représentation légale commune des victimes], en ligne : (consulté le 21 septembre 2015). Voir également : Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo,  [2009] ICC-01/05-01/08 du 9 décembre 2009, Chambre Préliminaire II, Situation en République Centrafricaine (Cour pénale internationale) [Décision relative aux requêtes du Procureur et des représentants légaux des victimes aux fins de reclassification du document émanant des autorités de la République sud africaine et aux fins de notification d’autres documents], en ligne : (consulté le 15 juin 2015).

[10] Gina FILIZZOLA et Gérard LOPEZ, Victimes et victimologie, 1ère édition, coll. Que sais-je?, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 3.

[11] Robert CARIO et Denis SALAS (dir.), Œuvre de justice et victimes, Vol. I, coll. Sciences criminelles, Paris, l’Harmattan, 2001, p. 7.

[12] G. FILIZZOLA et G. LOPEZ, préc., note 10, p. 3. Voir également  Gérard GUYO, “La victime propitiatoire : question sur un héritage chrétien et sa valeur pénale”;  Dominique GAURIER, “Jésus-Christ, Victime d’un sacrifice unique ou sans cesse renouvelé ? Approche théologique d’un débat intercommunautaire chrétien et d’une vision protestante éclatée” ; Pascal TEXIER, “La victime et sa vengeance, quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales” ; Néji BACCOUCHE, “L’évolution de la condition juridique de la victime en droit tunisien” ; Gérard COURTOIS, “Les victimes dans les sociétés sans état” et Yvon LE GALL, « Identifier la/les victime (s) dans le jugement de Salomon »,  dans Jacqueline HOAREAU-DODINAU, Guillaume MÉTAIRE et Pascal TEXIER, La victime. I, définitions et statut, coll. Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, no 19, Limoges, Pulim, 2008, p. 15, à la page 32.

[13] Raphaëlle MAISON, « La place de la victime », dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dir.), Droit international pénal, Paris, A. Pedone, 2000, p. 779, à la page 784, 780.

[14] FIDH, « Les droits des victimes devant la CPI : Manuel à l’attention des victimes, de leurs représentants légaux et des ONG », chapitre I, p. 3, FIDH - Worldwide Human Rights Movement (27 avril 2007), en ligne : (consulté le 24 juillet 2015).

[15] Articles 24.3 du Statut du TPIY et 23.3 du Statut du TPIR qui disposent que : le Tribunal « peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites (…) » : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, préc., note 1 et NATIONS UNIES, Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Résolution 827 du 25 mai 1993, Conseil de Sécurité, septembre 2009, en ligne : (consulté le 14 juin 2015).

[16] Julie VINCENT, « Le droit à la réparation des victimes en droit pénal international : utopie ou réalité ? », (2010) 44-79 Rev. Jurid. Thémis 79–104, 89, en ligne : (consulté le 25 juillet 2015).

[17] Antoine GARAPON, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner pour une justice internationale, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 346.

[18] Règlement de procédure et preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, (1991), IT/32/Rev.49 du 22 mai 2013, article 106, en ligne : (consulté le 12 juillet 2015) ; Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 29 juin 1995, article 106, en ligne : (consulté le 27 septembre 2015).

[19] À propos du statut de la victime dans le système judiciaire de common law, on peut lire également  Luc WALLEYN, « La Cour pénale internationale, une juridiction pour les victimes ? », (2011) 44-2 Criminologie 4361, 4344.

[20] FIDH, préc., note 14, chapitre 7, pp. 3-4.

[21] Id., chapitre I, p. 4.

[22] Ibid., p. 3.

[23] Article 1er du Statut de Rome de la CPI.

[24] Article 26 du Statut.

[25] Article 68.3 du Statut.

[26] Affaire Le Bureau du Procureur c. Le représentant légal des Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6,  [2006] -01/04-101 ICC-CPI (Cour pénale internationale), [Situation en République démocratique du Congo. Décision n0 ICC-01/04-101 du 17 janvier 2006 sur les demandes de participation des victimes à la procédure], en ligne : (consulté le 15 juin 2015).

[27] Id., 12, para. 45.

[28] W. A. SCHABAS, “ An Introduction to the International Criminal Court”, Cambridge, Cambridge University Press, 2ème  édition, 2004, p. 172, dans Id., p. 13, para. 51.

[29] Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Berger c. France, « Arrêt », 3 décembre 2002, requête n° 48221/99, par. 38 ; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Affaire Perez c. France, «Arrêt», 12 février 2004, requête n° 47287/99, par. 68, dans Ibid., p. 14, para. 51.

[30] Les systèmes qui ne prévoient pas le droit pour les victimes de participer à la procédure pénale, se sont dotés d’autres mécanismes permettant leur accès à la justice. Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles, outre le droit des victimes à obtenir réparation en vertu du Criminal Injuries Compensation Act du 8 novembre 1995 (UK ST 1995 c 53 s1, amendé le 1er juillet 1999), le Ministère de l’intérieur (Home Office) a publié le 18 octobre 2005 le Code of Practice for Victims (qui entré en vigueur en avril 2006 et qui remplace la Victims Charter, laquelle avait été adoptée en 1991 et modifiée en 1996), un document qui, pour la première fois, confère aux victimes de crimes des droits devant la loi. Ce Code énonce les prestations que les victimes peuvent attendre du système de justice pénale, dont le droit d’être informées dans des délais précis de la progression de l’enquête portant sur les crimes commis à leur encontre (sections 5.9 à 5.12), le droit d’être informées de toute arrestation (sections 5.14 à 5.17) et de la progression des affaires portées en justice (sections 5.18 à 5.35 et chapitres VII et VIII). D’autre part, en Irlande, outre le droit des victimes à engager une procédure en réparation en vertu du Garda Siochana Compensation Act du 7 août 1941 (N° 19, tel que modifié le 21 février 1945), du Criminal Justice Act du 27 juillet 1993 (6/1993, sections 6 à 9), et du Non-Statutory Scheme of Compensation for Personal Injuries Criminally Inflicted (instauré en 1974 et modifié en 1986), la Charter for Victims of Crime, promulguée en 1999 par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme du droit, contient également des dispositions spécifiques visant à tenir les victimes informées de la suite donnée à leurs plaintes, de la progression des procédures pénales et de l’issue de celles-ci, dans Ibid., p. 14, n0 52.

[31] L’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle », dans COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME et CONSEIL DE L’EUROPE, Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’amendée par les Protocoles n°s 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n0s 4, 6, 7, 12 et 13, XI 1950, en ligne : (consulté le 8 juillet 2015).

[32] Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Moreira de Azevedo c. Portugal, « Arrêt », 23 octobre 1990, série A n° 189; Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Tomasi c. France, « Arrêt », 27 août 1992, série A n° 241-A ; Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Acquaviva c. France, « Arrêt », 21 novembre 1995, série A n° 333-A ; Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Selmouni c. France, « Arrêt », 28 juillet 1999, requête n° 25803/94 ; Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Calvelli et Ciglio c. Italie, « Arrêt », 17 janvier 2002, requête n° 32967/96; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Affaire Perez c. France, « Arrêt », 12 février 2004, requête n° 47287/99 ; Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Antunes Rocha c. Portugal, « Arrêt », 31 mai 2005, requête n° 64330/01, dans Situation en République démocratique du Congo. Décision n0 ICC-01/04-101 du 17 janvier 2006 sur les demandes de participation des victimes à la procédure, préc., note 26., p. 14, para. 52.

[33] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Blake c. Guatemala, « Arrêt », 24 janvier 1998, Série C n° 36. La Cour interaméricaine a confirmé de manière constante cette jurisprudence par la suite : voir ALDANA-PINDELL R., An emerging universality of justiciable victims' rights in the criminal process to curtail impunity for state-sponsored crimes, Human Rights Quaterly, Vol. 26, n° 3, août 2004, p. 605, dans Id., p. 14, para. 53.

[34] L’article 8-1 de la Convention américaine des droits de l’homme est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine », dans ORGANISATION DES ÉTATS D’AMÉRIQUE, « Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 » (22 novembre 1969), en ligne : (consulté le 8 juillet 2015).

[35] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Blake c. Guatemala, « Arrêt », 24 janvier 1998, Série C n° 36, par. 97, dans Situation en République démocratique du Congo. Décision no ICC-01/04-101 du 17 janvier 2006 sur les demandes de participation des victimes à la procédure, préc., note 26., p. 14, à la page 15, 53.

[36] Ibid., p. 42.

[37] Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo,  [2008] (Cour pénale internationale), ICC01/0501/08, Chambre préliminaire III, Situation en République Centrafricaine,  [Cinquième décision sur les questions relatives aux victimes concernant la représentation légale commune des victimes]; Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo,  [2009], (Cour pénale internationale), ICC-01/05-01/08, Chambre Préliminaire II, Situation en République Centrafricaine  [Décision relative aux requêtes du Procureur et des représentants légaux des victimes aux fins de reclassification du document émanant des autorités de la République sud africaine et aux fins de notification d’autres documents], en ligne : (consulté le 15 juin 2015).

[38] Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision établissant les principes et les procédures à appliquer aux réparations, préc., note 26 ; Cour Pénale Internationale, 3 mars 2015, Arrêt d’appel concernant les réparations dans l’affaire Lubanga, préc., note 26 ; Marie-Jeanne SARDACHTI, « Arrêt rendu par la Cour Pénale Internationale concernant les réparations allouées aux victimes dans l’affaire Lubanga », Sentinelle-droit-international.fr (20 mars 2015), en ligne : (consulté le 15 juillet 2015).

[39] HUMAN RIGHTS WATCH, Premier verdict à la Cour pénale internationale : l’affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Questions et réponses, février 2012, p. 1, à la page 2, en ligne : (consulté le 25 septembre 2015).

[40] Jugement sur la Situation en République démocratique du Congo. Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,  [2012] ICC-01/04-01/06 Chambre de Première Instance I, 648 (Cour pénal internationale) (Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut de Rome), en ligne : .

[41] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Situation en République démocratique du Congo. Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Resumé du jugement rendu en application de l’article 74 du Statut en date du 14 mars 2012, ICC 01/04 01/06, Haye, Cour pénale internationale, 2012, en ligne : (consulté le 25 septembre 2015). Voir aussi « Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo », Cour pénale internationale, en ligne : (consulté le 25 septembre 2015) ; Jugement sur la Situation en République démocratique du Congo. Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 38.

[42] Jugement sur la Situation en République démocratique du Congo. Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 38, 42.

[43] HUMAN RIGHTS WATCH, préc., note 39, pp. 1-4.

[44] Jugement sur la Situation en République démocratique du Congo. Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 40, 482 et ss.

[45] Situation en République démocratique du Congo. Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,  [2012] ICC - 01/04 - 01/06 (Cour pénale internationale, Chambre de première instance I) (Décision relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du Statut), en ligne : (consulté le 25 septembre 2015).

[46] Décision établissant les principes et les procédures à appliquer aux réparations, préc., note 38.

[47] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo (Judgment on the appeals  against  the  « Decision establishing the principles and procedures  to be applied to reparations » of 7 August 2012  with AMENDED  order for reparations (Annex A) and public annexes 1 and 2), ICC - 01/04 - 01/06 A  A 2 A 3 du 3 mars 2015, en ligne : (consulté le 15 mars 2015).

[48] Marie-Jeanne SARDACHTI, « Arrêt rendu par la Cour Pénale Internationale concernant les réparations allouées aux victimes dans l’affaire Lubanga », Sentinelle-droit-international.fr (20 mars 2015), en ligne : (consulté le 14 juillet 2015).

[49] Voir Annexe I, paragraphes 75-81 de l’ordonnance de la Cour pénale internationale du 12 mars 2015 dans l’affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo.

[50] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Order for reparations (amended), CPI, 3 mars 2015, en ligne : (consulté le 27 septembre 2015).

[51] NATIONS UNIES/ HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME, Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, (2005), Résolution 60/147 du 16 décembre 2005, en ligne : (consulté le 7 juillet 2015). Voir également : NATIONS UNIES - CONSEIL DE SÉCURITÉ, « Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », Conseil de Sécurité des Nations Unies, S/2004/616 (23 août 2004), en ligne : (consulté le 15 août 2015) ; Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, Rapport de l’experte indépendante Diane ORENTLICHER, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005.

[52] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, préc., note 50, p. 1.

[53] « Veiller à ce que les délinquants répondent de leurs actes » (Traduction libre par nous-même).

[54] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 45, para. 64-76, p. 24, à la page 28.

[55] L’article 25.1 du Statut stipule : « La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut ».

[56] A. GARAPON, préc., note 17.

[57] Voir les paragraphes 207-209  de la Décision fixant les Principes et procédures applicables en matière de réparations, p. 82, en ligne : (consulté le 12 septembre 2015) ; Voir aussi M.-J. SARDACHTI, préc., note 48.

[58] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, para. 71-72.

[59] Id., 28, para. 74.

[60] Ibid., 4243, para. 116.

[61] Le 31 mars 2006, le Greffier a provisoirement reconnu indigent M. Thomas Lubanga Dyilo, sous réserve de vérification par la Cour des informations contenues dans sa requête. La Cour prit ainsi à sa charge les frais de sa défense, conformément au programme d'aide judiciaire, dans  COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Fiche d’information sur l’affaire de la Situation en République démocratique du Congo : Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC - 01/04 - 01/06, 25 mars 2015, en ligne : (consulté le 2 avril 2015).

[62] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Règlement de la Cour pénale internationale, adopté par les juges le 26 mai 2004 lors de la cinquième session plénière (du 17-28 mai 2004), Documents officiels de la Cour pénale internationale (2004), ICC-BD/01-01-04, en ligne : (consulté le 1 octobre 2015).

[63] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, para. 104.

[64] L’article 93 literas a, h et l stipule que : « Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant : a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ; h) L'exécution de perquisitions et de saisies ; Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour ».

[65] NATIONS UNIES, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2005, en ligne : (consulté le 3 septembre 2015). Ce texte adopté par la Commission des droits de l’homme à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session. Ce rapport, qui contient en outre des commentaires sur le projet d’articles, est reproduit dans Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10(A/56/10). Voir Résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.

[66] C’est nous qui soulignons.

[67] Traduction libre par nous-même, de l’anglais en français.

[68] Preparatory Committee Draft Statute.

[69] Preparatory Committee Draft Statute, p. 61, dans The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, 38, para. 105.

[70] Preparatory Committee Draft Statute, p. 61, dans The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, 38, para. 105.

[71] Id., 38, para. 105.

[72] Théo VAN BOVEN, Principes fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, 2010, p. 2, en ligne : .

[73] M.-J. SARDACHTI, préc., note 48.

[74] Création d’un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles, ICC-ASP/1/Res.6 2 (2002), en ligne : (consulté le 2 octobre 2015).

[75] Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes, ICC-ASP/4/Res.3 16 (2005), en ligne : (consulté le 2 octobre 2015).

[76] FIDH, préc., note 14, p. 21.

[77] Id.

[78] Ibid., p. 22.

[79] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, 40, para. 109.

[80] Voir à ce sujet, « Trust Fund’s First Report on Reparations », para. 123, dans Id., p. 40, para. 111.

[81] Gaëlle CLAVANDIER, « Les victimes collectives, une notion en cours d’élaboration », dans Ewa BOGALSKA-MARTIN (dir.), Victimes du présent, victimes du passé. Vers la sociologie des victimes, coll. Logiques sociales, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 97, à la page 117, 98.

[82] Émilie MATIGNON, « Les dispositifs restauratifs mis en œuvre à la suite de victimisation de masse », dans Robert CARIO et Paul MBANZOULOU (dir.), La justice restaurative. Une utopie qui marche ?, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 69, à la p. 89.

[83] Id.

[84] Résolution 40/34 de l’Assemblée générales des Nations Unies adoptée le 29 novembre 1985 : NATIONS UNIES - HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, (1985), Résolution 40/34 du 29 novembre 1985, en ligne : (consulté le 8 juillet 2015).

[85] Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, préc., note 51.

[86] Voir Rapport final du rapporteur spécial, M. Cherif Bassiouni : « Le droit à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Doc. E/CN.4/2000/62 », Nations Unies - Conseil économique et social (18 janvier 2000), en ligne : (consulté le 13 juillet 2015). Ce rapport a été présenté conformément à la résolution 1999/33 de la Commission, dans laquelle la Commission a prié "l'expert indépendant d'achever ses travaux et de lui présenter, à sa cinquante-sixième session, conformément au mandat qu'elle lui avait confié par sa résolution 1998/43, une version révisée des principes et directives fondamentaux établi par M. Theo van Boven (E/CN.4/1997/104) en tenant compte des opinions et des observations formulées par les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales" et a décidé de poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-sixième session, au titre de l'alinéa intitulé "Indépendance du pouvoir judiciaire, administration de la justice, impunité" du point approprié de l'ordre du jour. V. « Droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (26 avril 1999), en ligne : (consulté le 13 juillet 2015) ; V. aussi, « Droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (27 avril 1998), en ligne : (consulté le 13 juillet 2015).

[87] SEEKING REPARATION FOR TORTURE SURVIVORS, Mettre en œuvre les droits des victimes. Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes, London, The Redress Trust, 2006, p. 10, en ligne : .

[88] Les victimes directes sont celles qui ont subi les effets directs de la violence. Elles ont été tuées ou abusées physiquement et psychologiquement, détenues, discriminées, etc. Tandis que les victimes indirectes sont celles qui sont liées aux victimes directes d’une façon telle qu’elles aussi souffrent en raison de ce lien : voir Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, préc., note 84.

[89] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, 83, para. 211.

[90] Id., 83, para. 212.

[91] Id., 8190, para. 205228.

[92] M.-J. SARDACHTI, préc., note 48.

[93] COUR PÉNALE INTERNATIONALE, préc., note 61.

[94] Situation en République démocratique du Congo. Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 45, 20, § 15.

[95] Jugement sur la Situation en République démocratique du Congo. Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 40, 2122.

[96] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47,  8690, para. 220228.

[97] Amady BA, "L’effet et l’exécution des décisions internationales", 3ème Congrès de l’AHJUCAF (Cour Suprême du Canada), 21-23 juin 2010, Ottawa, Ahjucaf, 2010, dans AHJUCAF, Internationalisation du droit, internationalisation de la justice, 3758, p. 37, en ligne : (consulté le 3 octobre 2015).

[98] Id., p. 48.

[99] Ibid., p. 49.

[100] Traduction libre de l’anglais : « Matters relevant to the implementation stage ».

[101] Situation en République démocratique du Congo. Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 6, 97, § 260.

[102] Allocution de Son éminence l’Archevêque Desmond Tutu, au nom du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes lors de la cérémonie d’inauguration, la Haye, le 22 avril 2004, disponible en anglais, cité et traduit par Bonneau (K.) . et Ferstman (C.), « Le règlement du Fonds au profit des victimes est enfin adopté », in Groupe de travail pour les droits des victimes, Bulletin n° 5, février 2006, dans FIDH, préc., note 13, Chap. VII, p. 21.

[103] François SEIGNALET-MAUHOURAT, « La réparation du préjudice sous l’ancien droit, entre droit et équité d’après les répertoires et dictionnaires juridiques d’Ancien Régime », dans Jacqueline HOAREAU-DODINAU, Guillaume MÉTAIRE et Pascal TEXIER (dir.), La victime. II- La réparation du dommage, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, coll. Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, n°22, Limoges, Pulim, 2009, pp. 363-377.

[104] Id.

[105] Renée MARTINAGE, « Les réparations transactionnelles en matière criminelle : XVIè - XVIIè siècles », dans Jacqueline HOAREAU-DODINAU, Guillaume MÉTAIRE et Pascal TEXIER (dir.), La victime. II- La réparation du dommage, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, coll. Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, n° 22, Limoges, Pulim, 2009, pp. 439-464.

[106] Daniel JOUSSE, Traité de la justice criminelle de France, Paris, Debure, 1771, p. 117.

[107] Articles 8-10 du Code d’Ur Nammu. Le Code d’Ur-Nammu est le texte juridique, écrit sous le règne d’Ur-Nammu, roi de la IIIème dynastie d’Ur (2112-2095 av. Jésus-Christ), qui comporte une trentaine d’articles contenus dans les Tablettes. La première Tablette, qui renferme le code et dont les dimensions sont de 10/20 centimètres, fut découverte en 1902 à Nippur et présentée lors de l’expédition organisée par l’Université de Pennsylvanie, dans le sud de la Mésopotamie, le 20 septembre 1952. Conservée depuis au Musée d’Istanboul, cette Tablette a été déchiffrée par M. Kramer. Elle est écrite en sumérien, recto et verso ; malheureusement une partie importante de la Tablette a été illisible. Si l’on admet avec de nombreux auteurs (comme Cornelius, Gelb, Albright et Basor) que le règne de Hammurabi se place entre 1728 et 1686 avant Jésus-Christ, celui d’Ur-Nammu se situerait vers 2088 avant Jésus-Christ. Le code d’Ur-Nammu serait donc antérieur d’environ 185 ans à celui de Bilalama, d’environ 195 ans à celui de Lipit-Istar, et d’environ 380 ans à celui de Hammurabi. C’est le code le plus ancien que l’humanité possède : Émile SZLECHTER, « « A propos du code d’Ur-Nammu » », (1953) 47-1 Rev. D’Assyriologie D’Archéologie 1–10, en ligne : (site consulté le 03 août 2015). Sur l’histoire du Code d’Ur Nammu, on peut lire également : Kiara NERI et Liliana HAQUIN SAENZ, Histoire des droits de l’homme de l’Antiquité à l’Époque moderne, coll. Cahiers de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp.13 et 115. Mais les codes d’Ur-Nammu et d’Hammurabi sont les plus significatifs des codes du sud de la Mésopotamie ; ils constituent les deux extrêmes d’une idéologie indemnitaire associant en proportion différentes réparation monétaire et réparation par les biais de peine de mort ou blessure : M FAISANT, P LABURTHE-TOLRA, F PAPIN-LEFEBVRE et C ROUGE-MAILLART, « Histoire des barèmes médico-légaux en dommage corporel. Partie 1 : histoire de la réparation du dommage corporel depuis l’antiquité jusqu’à l’époque moderne », (2013) 4 Rev. Médecine Légale 154–160, en ligne : (site consulté le 3 août 2015).

[108] Le Code de Hammourabi, découvert (partie en décembre 1901, partie en janvier 1902) par M. de Morgan dans ses fouilles de Suse en Iran, est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 avant Jésus-Christ. A ce jour, il est le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Il a été gravé sur une stèle de 2,25 mètres de haut comportant la quasi-totalité du texte en écriture cunéiforme et en langue babylonienne, exposée de nos jours au musée du Louvre à Paris. Plus qu'un code juridique, il s'agit en fait d'une longue inscription royale, comportant un prologue et un épilogue glorifiant le souverain Hammourabi, qui a régné sur Babylone d'environ 1792 à 1750 avant Jésus-Christ, dont la majeure partie est constituée de décisions de justice. Y apparaissent des informations essentielles pour la connaissance de différents aspects de la société babylonienne du xviiième siècle avant Jésus-Christ : organisation et pratiques judiciaires, droit de la famille et de la propriété, statuts sociaux, activités économiques et autres : Dominique CHARPIN, Hamu-rabi de Babylone, Paris, PUF, 2003, p. 4 ; Voir aussi K. NERI et L. HAQUIN SAENZ, préc., note 107, pp. 14 et 118.

   Les Tablettes 23 et 24 énoncent ce qui suit :

§ 23 : « Si le brigand n’a pas été pris, l’homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu’il a perdu, et la ville et le cheikh [la collectivité et les résidents] sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu’il a perdu. »

§ 24 : « S’il s’agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d’argent pour ses gens » : Jean-Vincent SCHEIL, La Loi de Hammourabi (vers 2000 av. J.-C.), coll. deuxième édition, Paris, Ernest Leroux (éd.), 1904, p. 6. Voir aussi K. NERI et L. HAQUIN SAENZ, préc., note 107. 

[109] Alice POZNANSKA-PARIZEAU, « Le dédommagement des victimes », (1980) 13-1 Revue de Criminologie, 37-59.

[110] Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Arrêt Velasquez Rodriguez c. Honduras du 29 juillet 1988 et Arrêt Gangaram Panday c. Suriname du 21 janvier 1994, dans Philippe FRUMER, « La réparation des atteintes aux droits de l’homme internationalement protégés : Quelques données comparatives », (1996) 7-27 Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme 329-352.

[111] Marcel SOUSSE, La notion de réparation de dommages en droit administratif français, coll. Bibliothèque de droit public, Tome 174, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994, p. 11.

[112] C. BEUDANT, « Cours de droit civil français, tome IXbis : Les contrats et les obligations », Paris, A. Rousseau, 2nd éd. Avec la collaboration de R. RODIERE, 1952, no 1656, p. 275, dans Christelle COUTANT-LAPALUS, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, coll. Institut de droit des affaires, Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002, p. 17.

[113] Jean LAPLANCHE, « Réparation et rétribution : une perspective psychanalytique », Arch. philo. droit, tome XXVIII : philosophie pénale, Paris, Sirey, 1983, p. 118, dans C. COUTANT-LAPALUS, préc., note 112., pp. 21-22.

[114] Résolution A/RES/60/147 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 2005 : NATIONS UNIES/ HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME, « Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », Nations Unies. Droits de l’Homme. Haut-Commissariat aux droits de l’homme (2005), en ligne : (consulté le 7 juillet 2015). Voir pour plus de commentaires : SEEKING REPARATION FOR TORTURE SURVIVORS (REDRESS), Mettre en œuvre les droits des victimes. Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes, London, The Redress Trust, 2006, p. 27, en ligne : . Lire également : FIDH, préc., note 14.

[115] Voir Principe IX, 18  des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.

[116] Des cas tels que : préjudice physique ou psychologique ; les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales ;  les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ; le dommage moral, et les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux : Voir  Principe IX, 20 des mêmes Principes fondamentaux.

[117] Lire à ce sujet : SEEKING JUSTICE FOR SURVIVORS (REDRES) et Clara SANDOVAL VILLALBA, La réadaptation comme forme de réparation en vertu du droit international, Carla Ferstman, London, Redress Trust, 2009.

[118] Il existe également des mesures telles que :vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent ; recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des familles et des communautés ; déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits ; excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité ; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes responsables des violations ; commémorations et hommages aux victimes ; inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux, d’informations précises sur les violations qui se sont produites : Principe IX,  22.

[119] SEEKING REPARATION FOR TORTURE SURVIVORS, préc., note 87, p. 33.

[120] Ces mesures consistent à : veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile ; veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes internationales en matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ; renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ; protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme ; dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité ; encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des lois, les personnels de l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises ; promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux ; réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire.

[121] Décision établissant les principes et les procédures à appliquer aux réparations, préc., note 38, 85, para. 222.

[122] The Appeals Chamber of The International Criminal Court, 3 mars 2015, Situation in The Democratic Republic of The Congo, préc., note 47, 7881, para. 200204.

[123] Id., 79, para. 202.  

[124] Anthony Appiah KWAME, « Comprendre les réparations », (2004) 173-174 Cahiers d'Études Africaines, 25-40, 30.

[125] Cherifou GASSAMA, « Le principe de restitutio in integrum dans le contentieux international des droits de l’homme », (2005) 2-1 J. Int. Law Dep. Univ. Miskolc 131, en ligne : (consulté le 28 juillet 2015).

[126] Pour les critiques portées contre la procédure suivie par la RDC lors de la ratification du Statut de Rome (irrégularités de ratification), lire : J. KAZADI MPIANA, préc., note 3, 6062 et 64 ; Marcel WETSH’OKONDA KOSO NSENGA, « Vers l’émergence du droit communautaire pénal africain? » (20 mars 2011), en ligne : Grotius international <http://www.grotius.fr> (consulté le 4 octobre 2015) ; Sayeman BULA-BULA, Droit international humanitaire, Louvain-la-Neuve, l'Harmattan, 2010 , pp. 202 et 206, dans Id., 60.

[127] Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 5 décembre 2002, p. 5. Le dépôt de cet instrument a été enregistré dans le Recueil des traités des Nations Unies le 11 avril 2002.

[128] J. KAZADI MPIANA, préc., note 4, 64.

[129] JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la Loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 (Textes coordonnés), 18 février 2006.

[130] Situation en République démocratique du Congo. Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, préc., note 6, par. 5.

[131] Lire à ce propos : Alexander KNETIG, Klaus Barbie : la cavale, Arte.tv/fr, Paris, 19 avril 2011, en ligne : (consulté le 13 février 2015) ; Voir  aussi en ligne : > (consulté le 13 février 2015).

[132] Il est le premier français condamné pour crimes contre l’humanité en 1994 : Michel ZAOUI, Noëlle HERRENSCMIDT et Antoine GARAPON, Mémoire de justice. Le procès Barbie, Touvier, Papon, Paris, Seuil, 2009, en ligne : (consulté le 13 février 2015).

[133]  Guillaume MOURALIS, « Le procès Papon », (2002) 38 Terrain 55-68, en ligne : (consulté le 15 février 2015).

[134]  Voir plus de détails dans : Émmanuel RINGELBLUM, Chronique du Ghetto de Varsovie, Paris, Robert Laffont, 1993 ; Charles DOBZYNSKI, Miroir d’un peuple : anthropologie de la poésie yiddish, coll. revue et augmentée, Paris, Gallimard, 2000 ; Samuel D. KASSOW, Qui écrira notre histoire ? : les archives secrètes du Ghettos de Varsovie : Emmanuel Ringelblum et les archives d’Oyneg Shabes, Paris, B. Grasset, 2011.

[135] Affaire Barbie Klauss,  [1987] 246 Bull. Crim., 1988, p. 637 (Cour d’Assise de Rhône), en ligne : (consulté le 13 juin 2015).

[136] Michel ZAOUI, « La signature du crime contre l'humanité », dans Jean-Paul JEAN et Denis SALAS, Barbie, Touvier, Papon : des procès pour la mémoire, coll. Autrement, Collection "Mémoires/Histoires", Paris, Autrement, 2002, p. 52, à la page 57, en ligne : <http://www.cairn.info/barbie-touvier-papon---page-52.htm> (consulté le 16 février 2015).

[137] Les dispositions des articles 258 et 259 du Code civil congolais que nous qualifions de « miraculeux » sont restées inchangées depuis leur origine au Code napoléonien en 1804 et demeurent jusqu’aujourd’hui adaptées à toutes les circonstances et à toutes sortes d’évolution des situations au Congo. Ils sont ainsi libellés : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son  propre fait,  mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes que l’on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

[138] Nous pouvons lire à ce sujet, entre autres, le jugement rendu en date du 17 décembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, au premier degré, affaire de Génocide à Kinshasa, R.P. 11.154/11.155/11.156, dans Eugène BAKAMA BOPE, La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC, coll. Logiques juridiques - Afrique des Grands Lacs, Paris, l’Harmattan, 2014, p. 246, à la page 270. Voir aussi le jugement rendu par le Tribunal militaire de Garnison de Bukavu, au premier degré dans l’affaire Mupoke, du chef de crime de guerre : AVOCATS SANS FRONTIÈRES BELGIQUE, Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux. Étude critique, Bruxelles, MacArthur Foundation, 2013, en ligne : (consulté le 5 octobre 2015) ; R.P. 708/12/RMP. 1868/TBK/KMC/1012 du 15 octobre 2012, p. 196, à la page 129, avec commentaires.

[139] Lisa MAGARRELL, Les réparations en théorie  et en pratique, International Center for Transitional Justice, en ligne : (consulté le 22 août 2015).

[140] Gilbert BITTI, « Les droits procéduraux des victimes devant la Cour pénale internationale », (2011) 44-2 Criminologie 6398, 66.

[141] P. SAUL, “Compensation for Unlawful Death in International Law : A Focus on the Inter-American Court of Human Right”, American University International Law Review, Vol. 19, no 3, p. 523, dans Noémie TURGIS, La justice transitionnelle en droit international, coll. Organisation internationale et relations internationales, n°76, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 331.

[142] P. PISILLO MAZZESCHI, « Responsabilité de l’État pour violation des obligations positives relatives aux droits de l’homme », R.C.A.D.I, 2008, vol. 333, pp. 366-367, dans Id., p. 332 et Pierre D’ARGENT, « Le droit de la responsabilité internationale complété ? Examen des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », (2005) Vol. 51 Annuaire Français du. Droit International 2755, 40, en ligne : (consulté le 25 juillet 2015).

[143] NATIONS UNIES - CONSEIL DE SÉCURITÉ, préc., note 51, par. 54.

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