Le maire doit suivre une procédure contradictoire avec le propriétaire de l'animal et n'ordonne l'euthanasie de ce dernier qui si le propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites par le maire pour que l'animal ne soit plus un danger.
Monsieur E. a demandé l'annulation d'un arrêté par lequel un maire l'a mis en demeure de récupérer une vache divagante sur le territoire communal sous peine de capture et d'euthanasie de l'animal et de mettre à la charge de la commune le paiement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de cet arrêté, la vache ayant été euthanasiée.
Le 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté et mis à la charge de la commune le versement à M. E. d'une indemnité.
Le 4 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes confirme ce jugement sur ce point.
Elle rappelle que l'état de divagation de bovins sur la voie publique constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et en particulier la circulation des véhicules, au sens des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, justifiant dès lors que ces animaux en divagation soient placés sans délai dans un lieu de dépôt adapté à leur garde.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 211-11 que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat. Lorsqu'il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle cette autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui a été recueilli en application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées.
En l'espèce, compte tenu du danger grave et immédiat que représentait le bovin en divagation pour la sécurité des personnes et de l'urgence à y remédier, le maire était légalement fondé à mettre en oeuvre la procédure dérogatoire et à faire procéder sans délai ni autre condition à la capture de l'animal et à son placement dans un lieu de dépôt adapté.
En revanche, en dépit de témoignages de plusieurs agriculteurs qui auraient tenté de récupérer l'animal, selon lesquels ce dernier se serait montré agressif et dangereux, et du procès-verbal de gendarmerie qui fait état de l'impossibilité pour les gendarmes d'approcher la vache, la commune, qui ne produit pas notamment l'avis qui aurait été émis par le vétérinaire désigné par le préfet avant qu'il soit procédé à l'euthanasie le jour même du placement de l'animal, n'établit pas que cette vache aurait représenté par elle-même un danger tel qu'il aurait justifié légalement son euthanasie sans condition ni délai.
Dans ces conditions, en prescrivant l'euthanasie sans délai de l'animal, alors qu'il n'est pas établi qu'une telle opération n'excédait pas les mesures nécessaires pour prévenir le danger représenté par cet animal déjà capturé, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Cepenant, le requérant, qui ne démontre pas l'allégation selon laquelle la divagation de l'animal aurait résulté d'un acte de malveillance de la part de tiers, n'a pas assuré une surveillance suffisante et adaptée pour éviter une telle situation.
Par ailleurs, ayant été informé de l'état de divagation de l'animal, M. E. n'a pas mis en oeuvre les mesures pour le récupérer rapidement, notamment dans le délai de 24 heures qui lui avait été imparti par l'autorité municipale.
Compte tenu de ces négligences qui lui sont imputables et à l'origine de l'état de divagation de l'animal, M. E. doit être regardé comme étant en partie responsable de la situation dont il demande réparation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en limitant la responsabilité de la commune à 75 % des préjudices subis par le requérant.