Des projets de recherche tendant à rendre des poulains plus compétitifs, qui ne sont que des améliorations ou des perfectionnements de techniques déjà existantes ne présentant donc pas le caractère d'une opération de développement expérimental, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche.
Une société anonyme (SA), dont l'activité est l'élevage et le débourrage de chevaux de course, a déclaré deux projets de recherche tendant à rendre des poulains plus compétitifs comme relevant du développement expérimental pouvant bénéficier du crédit d'impôt recherche.
N'étant pas de cet avis, l'administration fiscale a mis à la charge de la SA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
Dans un arrêt du 15 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes relève que, dans son projet de recherche et de développement, la SA présente ses deux projets comme étant :
- la détermination de critères de sélection parentale permettant de donner naissance à des poulains susceptibles d'obtenir une performance donnée en course ;
- la recherche des meilleurs ensembles de paramètres possibles déterminant la qualité des poulains en début d'entraînement à la sortie du haras.
Ainsi, le premier projet porte sur l'étude des pedigrees et, pour affiner les calculs à partir des résultats en épreuves sportives et améliorer la prédiction d'un cheval gagnant à partir des données généalogiques, met en place une collecte, un archivage et un traitement de données.
L'autre projet vise la mise en place d'un plan d'expérience pour identifier les paramètres les plus performants et la mise en oeuvre de programmes pour faire participer chaque facteur à l'amélioration.
Toutefois, la CAA constate que ces projets ne précisent pas en quoi l'objectif à atteindre est indissociable d'une tentative de création de connaissances au-delà des données déjà connues.
Il en résulte que ces projets sont des améliorations ou des perfectionnements de techniques déjà existantes, dépourvues de caractère substantiel, et ne présentent pas le caractère d'une opération de développement expérimental.
Dès lors, ces deux projets, qui consistent seulement à trouver les meilleures conditions compétitives des poulains, ne constituent pas des opérations de recherche entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche au motif que ces projets n'avaient pas le caractère de travaux de recherche au sens des dispositions du c de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.