Le sort de l’animal de compagnie affecté d’un “défaut de conformité”

Publié le 02/02/2021 Vu 3 082 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'animal de compagnie étant un être vivant, unique et irremplaçable, destiné à recevoir l’affection de son maître, sans vocation économique, son remplacement est impossible en cas de défaut de conformité.

L'animal de compagnie étant un être vivant, unique et irremplaçable, destiné à recevoir l’affection de

Le sort de l’animal de compagnie affecté d’un “défaut de conformité”

Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, nº 14-25.910, P+B

Dans le cadre d’un contrat de vente, si la victime d’un défaut de conformité se voit offrir une option quant à la sanction applicable, quelques textes spéciaux, notamment en droit de la consommation, lui interdisent de choisir un dédommagement pécuniaire lorsqu’une réparation du défaut par le vendeur suffirait à faire disparaître le trouble constaté à moindre coût. En effet, aux termes de l’article L. 211-9 du Code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ». Le présent arrêt porte sur la question de l’application d’une telle règle en matière de vente d’animaux domestiques, en raison du statut particulier conféré à ces « êtres vivants doués de sensibilité » (v. sur ce point, C. civ., art. 515-14, issu de L. nº 2015-177, 16 févr. 2015, JO 17 févr. 2015).

Les faits sont les suivants. Une éleveuse professionnelle vend un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie, à un particulier. Une année plus tard, ce dernier apprend que l’animal est atteint d’une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de vision. Invoquant alors un défaut de conformité, il assigne l’éleveuse afin de solliciter la réparation de ce défaut ainsi que des dommages-intérêts. La venderesse propose le remplacement de l’animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné. Le tribunal d’instance accueille les demandes de l’acheteur au motif qu’un chien de compagnie, en tant qu’être vivant, est unique et irremplaçable. Il considère que l’article L. 211-9 du Code de la consommation ne peut être appliqué aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

À l’appui de son pourvoi, la venderesse soutient que les dispositions de l’article L. 211-9 précité sont applicables à toute vente d’animal conclue entre un vendeur agissant au titre de son activité et un acheteur agissant en qualité de consommateur, sans qu’il y ait de dérogation prévue pour les animaux domestiques.

La Haute juridiction rejette le pourvoi, jugeant que « le chien en cause étant un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de (l’acheteur) pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation ». Elle ajoute « qu’ayant retenu que le défaut de conformité de l’animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que (la venderesse), réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ».

Il est à rappeler que, dans un arrêt inédit du 17 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que « les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur » (Cass. 1re civ., 19 févr. 2014, nº 12-23.519). La décision commentée est intéressante en ce qu’elle semble poser une exception à l’application de l’article L. 211-9, alinéa 2, du Code de la consommation pour les animaux de compagnie, qu’elle qualifie d’« êtres vivants, uniques et irremplaçables », quelques mois après l’entrée en vigueur de la loi nº 2015-177 du 16 février 2015.

Vous avez une question ?
Blog de Me Thomas CARBONNIER

Thomas CARBONNIER

99 € TTC

122 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

A propos de l'auteur
Blog de Me Thomas CARBONNIER

Bienvenue sur le blog de Me Thomas CARBONNIER

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

99 € Ttc

Rép : 24h max.

122 évaluations positives

Note : (5/5)
Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles