Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a jugé que l'autorisation attaquée ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifient nécessairement, à eux seuls, le dispositif de rejet de l'appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé, pour cette même raison, l'annulation de la décision attaquée.
Si la cour a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la dérogation accordée ne permettait pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne répondait pas non plus à l'exigence de l'absence de solution alternative satisfaisante, de tels motifs ne peuvent qu'être regardés comme