L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être effectuée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Cass com 27 janv 2015, n°13-27.625) et (Cass.com 22 sept 2015, n°14-22.913)
La Cour de cassation confirme que le gain potentiel que la caution espère retirer de l’opération pour laquelle elle sollicite un prêt ne saurait servir pour caractériser la proportionnalité de son engagement.
Ces arrêts marquent une divergence importante entre la chambre commerciale et la chambre civile de la Cour de cassation qui avait considéré que le revenu escompté de l’opération garantie pouvait être prise en compte, dès lors que le projet était sérieux (Cass civ, 4 mai 2012, n° 11-11.461).
Les arrêts de la chambre commerciale permettent de conformer les règles du cautionnement avec la réalité de la situation des cautions qui sont majoritairement des créateurs d’entreprises.
L’enthousiasme qui entoure la création pour projet fait qu’elles ne mesurent pas toujours les chances de réussite de leur projet et le danger engendré le cas échéant par l'opération garantie.
D’ailleurs, plusieurs de ses entreprises sont mises en liquidation judiciaire quelques mois après leur création. Ce qui vaut alors au gérant, caution solidaire, de devoir répondre des engagements pris.
Les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de Cassation permettent de limiter les arguments en faveur des banques, créanciers professionnels.
Reste maintenant à la Cour de cassation d’exiger des banques un devoir de mise en garde de la caution qui ne doivent plus se contenter de simples informations portées par la caution sur une fiche de renseignement.
L’émergence de la « caution avertie » est une première réponse, mais elle est encore assez imprécise
En effet, plusieurs jurisprudences assimilent la caution dirigeante d’une entreprise à une caution avertie, dès lors qu’elle a une véritable compétence professionnelle (Cass com, 14 oct 2014, n°13-24.358) et (Cass com, 28 janv 2014, n°12-27.703)
Ou des compétences financières de base lui permettant d’apprécier le risque d'entreprise et l'opportunité d'un crédit (CA Orléans, ch com 24 avr 2008, n°07/01015).
Il appartiendra donc au banquier de démontrer qu'il n'était pas tenu à un devoir de mise en garde, notamment parce que la caution était avertie.
La compétence professionnelle de la caution mériterait d’être clairement définie. Cette compétence est-elle liée à sa qualité ou à ses fonctions ?
Nul doute que les contentieux à venir sur le cautionnement seront importants à étudier.
Me Yves Leopold KOUAHOU
Avocat