L’expertise médicale du dommage corporel dans un cadre amiable
La très grande majorité des expertises médicales se déroule dans un cadre amiable.
Dans le cadre de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, c’est le médecin-conseil de l’assureur qui réalise ce que les textes appellent« l’examen médical » (qui est une véritable expertise médicale) et, en cas de dommage peu important, donne un avis médical sur pièces.
La victime dispose toutefois de la possibilité de récuser le médecin conseil désigné par l’assureur pour l’examiner et à l’instar du cadre judiciaire civil, la victime peut se faire assister au cours de l’expertise par le médecin de son choix.
En pratique, les victimes se rendent souvent seules aux expertises et c’est le médecin conseil de l’assureur qui évalue unilatéralement le dommage corporel subi par la victime.
Sur la base du rapport d’expertise médicale établi par son médecin conseil, l’assureur (ou, le cas échéant, le juge) détermine l’indemnisation des préjudices.
L’expertise médicale du dommage corporel dans un cadre judiciaire civil
L’expertise médicale judiciaire est une mesure d’instruction ordonnée d’office par le juge ou à la demande de l’une ou plusieurs des parties.
Le droit commun de l’expertise confère au juge un rôle déterminant dans la désignation de l’expert.
La mission d'expertise médicale est rédigée par la juridiction qui ordonne l’expertise médicale.
Le médecin expert judiciaire doit s'en tenir aux termes de la mission que le juge lui a confiée.
Dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire de droit commun, l’expert, une fois sa mission accomplie, doit remettre au juge qui l’a désigné un rapport où il donne son avis en répondant aux questions que ce magistrat lui avait posées.
Dès lors, il importe de savoir quelle attitude le juge doit adopter à l’égard de ce rapport d’expertise médicale.
Le code de procédure civile affirme que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
Il appartient donc au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.
Toutefois, face à des avis motivés, donnés par des experts médicaux compétents qu’il a lui-même désignés, la liberté réelle du juge est la plupart du temps illusoire. Un contre avis établi par expertise privée est souvent nécessaire pour obtenir la désignation d’un autre expert.
En conséquence, les parties devront être attentives au cours des opérations d’expertises médicales judiciaires et ne pas hésiter à faire établir un dire motivé par un médecin conseil en cas de désaccord avec les conclusions de l’expert.