Les décisions concernant les honoraires réclamés en l’absence de convention d’honoraires se multiplient. Un arrêt de la Cour d'Appel d’AIX EN PROVENCE du 19 décembre 2017 (n° 16/19160) vient contredire l’ordonnance du 2 aout 2017 du Premier président de la Cour d'Appel de PAPEETE.
Un avocat avait été sollicité par un client pour l’assister et le représenter dans une procédure devant le Juge de l’Exécution du T.G.I.. L’instance est perdue. Un appel est interjeté. Le confrère a besoin d’un postulant devant la Cour d'Appel qui sollicite 800 euros HT pour les honoraires de postulation et 225 euros pour le timbre. Une facture est établie précisant « honoraires pour postulation ». Elle est payée par le client. La déclaration d’appel est alors réalisée. Par la suite, le client dessaisit l’avocat. Il demande la restitution des honoraires versés et saisit le Bâtonnier de l’Ordre. Une première ordonnance est rendue le 9 septembre 2016. Le Bâtonnier taxe et conforte la provision versée par le client.
Ce dernier forme appel devant le Premier président en se prévalant de l’absence de convention d’honoraires. La Cour d'Appel rappelle l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, cet article (modifié par la loi Macron du 6 aout 2015), prévoyant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires, n’est assorti d’aucune sanction. Il n’y a donc pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention, l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. Dès lors, à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de cet article dans sa teneur antérieure au 2 aout 2017, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, la Cour d'Appel, le premier président ou son délégué, après avoir posé le principe, va examiner le contenu des diligences de l’avocat et décider qu’il avait lieu à restitution d’une partie des honoraires versés.
Au vu de ces jurisprudences contradictoires, il convient d’attendre la position de la Cour de Cassation. En attendant, sauf urgence ou cas de force majeure (qu’il faudra démontrer et dont il faudra conserver tous éléments de preuve), il faut établir une convention d’honoraires.
Michel BENICHOU