Transposant la Directive du Parlement Européen et du Conseil du 7 décembre 2005 (200/36C.E.) modifiée par la Directive 2013/55/U.E., le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2016-1089 du 22 décembre 2016 permettant l’accès partiel à une ou plusieurs activités de professions règlementées et notamment de la profession d’avocat.
La profession d’avocat, par l’intermédiaire du Conseil des Barreaux Européens, de la Conférence des Bâtonniers et du Barreau de Paris mais également par différents barreaux, avait manifesté son inquiétude par rapport à cette transposition. Il s’agissait d’ouvrir une partie des activités de l’avocat à des ressortissants européens qui n’étaient pas forcément avocats et qui pourraient, dans l’avenir, donner des consultations juridiques, rédiger des actes sous-seing privé et concurrencer la profession en France.
La transposition n’est pas contestable. Elle répond exactement à la volonté du Conseil Européen et du Parlement Européen d’introduire une concurrence en permettant un accès partiel. Cela ressort également de certaines décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (décision concernait un masseur-kinésithérapeute).
La profession a décidé d’introduire un recours pour contester cette concurrence déloyale, cette atteinte à l’indépendance de la profession. En effet, l’autorisation d’inscription au Tableau des ressortissants européens habilités à exercer partiellement la profession sera donnée directement par le Garde des Sceaux. C’est, pour les institutions de la profession, une atteinte inadmissible à l’indépendance puisque ce sont les ordres qui doivent définir la communauté des avocats.
Le débat juridique est ouvert. Toutefois, on sait que, dès l’instant où la transposition est fidèle à la Directive, les chances de succès de ces recours sont très limitées.
Michel BENICHOU