Le titulaire d’un permis de construire avait procédé à un affichage mais le panneau qui ne manquait ni de visibilité, ni de continuité, ne comportait pas la mention des délais de recours.
Le Tribunal Administratif de VERSAILLES, par une décision du 15 février 2017 (n° 1402665), met en exergue le principe de sécurité juridique dont doit également bénéficier le titulaire d’un permis de construire.
Or, ce principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment une décision administrative individuelle qui fait l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers. Même s’il y a eu un non-respect de l’obligation d’informer les tiers sur les voies et les délais de recours, cela ne permet pas que la décision puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de publicité.
En cette espèce, le permis de construire avait été accordé par un arrêté du 6 novembre 2007. Le recours avait eu lieu en 2014.
Michel BENICHOU