AVOCATS ALGERIENS ET RECIPROCITE

Publié le Modifié le 05/02/2019 Vu 722 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Une avocate algérienne, titulaire d’un CAPA délivré en Algérie, inscrite au Barreau d’Alger, sollicitait son inscription auprès d’un barreau français.

Une avocate algérienne, titulaire d’un CAPA délivré en Algérie, inscrite au Barreau d’Alger, sollicita

AVOCATS ALGERIENS ET RECIPROCITE

Une avocate algérienne, titulaire d’un CAPA délivré en Algérie, inscrite au Barreau d’Alger, sollicitait son inscription auprès d’un barreau français. Elle fondait sa demande sur l’article 15 alinéa 3 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 aout 1962 notamment. Le barreau concerné a rejeté sa demande. L’avocate a fait appel et cette affaire est venue devant la Cour d'Appel de VERSAILLES qui a rendu un appel le 22 décembre 2017 (RG 17/05707).

 

L’article 15 alinéa 3 du Protocole franco-algérien du 28 aout 1962 est ainsi rédigé :

« A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l’autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l’inscription est demandée. Ils peuvent avoir accès à toutes les fonctions dans les organismes professionnels dans le cadre de la législation en vigueur dans chacun des deux pays. »

 

Conformément à l’article 55 de la Constitution, ce protocole a une valeur supérieure à celle des lois et règlements. Il est applicable. Il restait à définir les conditions légales requises pour l’inscription de l’avocate algérienne.

 

Or, ces conditions légales sont prévues dans le protocole. Elles ne remettent pas en cause le principe de la réciprocité. Dès lors, une loi interne, même postérieure au protocole, peut subordonner l’inscription à une condition. L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 impose à un avocat ressortissant d’un pays non-membre de l’Union Européenne, de subir des épreuves de contrôle des connaissances en droit français s’il n’est pas titulaire du CAPA (CAPA français naturellement, une loi française ne pouvant règlementer un CAPA étranger).

 

Il n’existe aucune équivalence légale entre le CAPA algérien et le CAPA français. Dès lors, la conclusion de la Cour d'Appel de VERSAILLES est claire. L’avocate algérienne ne remplissait pas les conditions permettant une inscription automatique. Elle devait donc se présenter au préalable à l’examen de contrôle des connaissance prévu par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Il est possible qu’un pourvoi en cassation soit interjeté.

 

La Cour d'Appel de VERSAILLES, mais ce n’était pas le débat, n’a pas abordé la question de l’effectivité de la réciprocité entre les avocats français et les avocats algériens.

 

En effet, dans le cadre du protocole comme dans le cadre des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce, il faut que la réciprocité soit effective et que les avocats français puissent réellement pouvoir s’inscrire en Algérie. Le problème se pose dans tout le Maghreb et dans d’autres pays africains ou autres. On sait que les avocats français ne peuvent, en réalité, s’inscrire et que les conditions légales fixées par les autorités locales constituent des barrières infranchissables. A plusieurs reprises, les institutions françaises d’avocats ont interpellé les barreaux locaux concernant cette attitude sans avoir véritablement de réponse.

 

En conséquence, des avocats français exercent sous le titre de « conseils juridiques » dans ces barreaux. De ce fait, lesdits barreaux considèrent qu’il y a une concurrence déloyale puisque lesdits « conseils juridiques » n’ont pas à respecter les règles déontologiques. Ils peuvent donc faire de la publicité, voire du démarchage. C’est la fable de « L’arroseur arrosé ».

 

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles