Les contrats d’assurance juridique permettent aux justiciables de voir leurs frais judiciaires pris totalement ou partiellement en charge par leur assurance. Cela facilite donc l’accès au droit.
Toutefois, les pratiques de certaines compagnies d’assurance ne sont pas toujours conformes à la législation et à l’intérêt de leurs clients. En particulier, l’article 201 de la Directive 2009/138/C.E. concernant la protection juridique prévoit le libre choix de l’avocat par le client. Ce libre choix est respecté strictement dans 5 pays de l’Union Européenne : la Finlande, l’Estonie, l’Islande, le Luxembourg et la Suède, d’après l’étude du C.C.B.E..
Dans les autres pays, un questionnaire diffusé par le Conseil des Barreaux Européens – C.C.B.E. – fait état d’entraves à des degrés divers et par des moyens différents. Ainsi, il existe des entraves lors de la conclusion du contrat.
Dans certains pays, les sociétés de protection juridique proposent, dès la souscription, des conditions de prix différentes selon que la police garantit à l’assuré une liberté complète du choix de l’avocat ou une liberté réduite aux seuls avocats qui sont proposés par la compagnie d’assurance à l’assuré. Cela incite l’assuré à opter pour le contrat le moins cher et à abandonner le libre choix de son avocat.
Donc, avant même que survienne un litige, il est lié avec un avocat choisi par la société de protection juridique. Dans de nombreux cas, l’assuré n’est pas informé, d’une part, de ses droits mais, aussi d’autre part, de la possibilité de choisir librement un avocat. Cela est souvent le cas lorsque la protection juridique est liée à un autre contrat d’assurance (habitation, voiture, …).
Une seconde entrave a été relevée concerne l’exécution des contrats. Les compagnies de protection juridique imposent souvent leur avocat au moment de la consultation obligatoire ou facultative qui précède le contentieux. On indique à l’assuré qu’il ne peut avoir le libre choix de l’avocat qu’au moment du procès. Dès lors, l’assuré qui a commencé à consulter un avocat va être amené à le choisir pour le procès. La compagnie a donc gagné. Enfin, la prise en charge des honoraires n’est pas identique selon qu’il est recouru :
A l’avocat choisi par la compagnie ce qui entrainera le plus souvent une prise en charge intégrale par l’assureur sans que l’assuré ait à avancer les honoraires,
A l’avocat choisi par l’assuré qui entrainera le plus souvent une prise en charge limitée par un plafond. De surcroit, l’assuré devra faire l’avance des honoraires de l’avocat et sera remboursé dans des délais prévus par la police d’assurance. Il a également été constaté des franchises à la charge de l’assuré.
Parfois, la compagnie s’oppose également à un changement d’avocat.
En ces hypothèses, la liberté de choix d’un avocat par l’assuré reste totalement théorique.
Michel BENICHOU