Au travers de la notion d’utilité publique, les autorités administratives peuvent, parfois, faire exactement ce qu’elles veulent. Les réalités couvertes par cette notion sont larges et diverses.
Une affaire est remontée jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le plaignant se fondant sur l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
La Cour Européenne a considéré que les autorités nationales sont les mieux placés pour déterminer ce qui est ou non d’utilité publique. Il y a donc une large possibilité d’appréciation des autorités et des juridictions nationales. Toutefois, l’appréciation ne doit pas être « manifestement dépourvue de bases raisonnables » (C.E.D.H. 21 février 1986, James & Autres c/ Royaume-Uni).
Ainsi, le transfert de propriété peut avoir lieu au nom d’une politique légitime même si la collectivité ne profite pas directement du bien concerné. Par ailleurs, toute ingérence dans la propriété des biens, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits de l’individu.
En conséquence, toute privation de propriété doit s’accompagner de l’allocation d’une somme en rapport avec la valeur du bien (C.E.D.H. 25 octobre 2012, VISTINS c/ Lettonie).
C’est ce qu’a rappelé M. HOSTIOU dans une Tribunal parue dans l’AJDA en mai 2017 dans laquelle il commente le dernier arrêt de la Cour Européenne. Cette fois, l’Etat avait été condamné en considérant que le projet urbanistique visé ne répondait pas aux exigences rappelées précédemment par la C.E.D.H. en raison des conditions de réalisation du projet et des modalités de fixation de l’indemnité (C.E.D.H. 28 mars 2017, n° 45668/05, VOLCHKOBA c/ RUSSIE).
Michel BENICHOU