On connaissait déjà le fameux adage « pas de bras, pas de chocolat » ! Un magistrat vient d’inventer un adage complémentaire : « pas de convention, pas d’honoraires ».
Cette décision a été rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de PAPEETE (ordonnance du 2 aout 2017). Les faits sont simples. Une avocate a effectué des prestations pour le compte de deux personnes et a sollicité et obtenu des honoraires. Ceux-ci ont été versés. Elle a consacré un certain temps à cette affaire et en a justifié (entretiens, trois audiences, examen des pièces du dossier, étude et recherches, rédaction de conclusions, …).
Les clients ont réglé les honoraires et les ont contestés. Le Bâtonnier a taxé les honoraires de l’avocate.
Le Premier président de la Cour d'Appel de PAPEETE a examiné le litige. Il a rappelé le contenu de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015. Il a constaté que le premier acompte a été versé le 8 mars 2016 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi. Il a rappelé que seuls les cas d’urgence ou de force majeure permettaient de déroger à l’existence de la conclusion par écrit d’une convention d’honoraires. En conséquence, à défaut de convention d’honoraires écrite, l’avocate ne pouvait « prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a fixés ». Il a donc infirmé la décision de Bâtonnier, fait droit à la contestation des clients et DIT QU’IL N’EST DU AUCUN HONORAIRE A L’AVOCAT. Il a donc ordonné le remboursement des sommes encaissées.
Ajoutons, pour faire bonne mesure, que l’avocate a été condamnée à une somme importante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les clients ont donc bénéficié du travail de recherches, d’entretiens, de rédaction de conclusions, de plaidoirie de l’avocate. Ils ont versé des honoraires en toute connaissance de cause. Et ils les ont récupérés grâce à la décision susdite. « Cerise sur le gâteau », ils ont même obtenu des dommages-intérêts pour frais irrépétibles.
Il n’y avait aucune sanction prévue, dans la loi, pour l’absence de convention d’honoraires. Avant le mois d’aout 2015, on considérait qu’en l’absence de convention, les honoraires de l’avocat étaient fixés en examinant les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Désormais, la sanction, comme en matière d’honoraires de résultat, est l’absence totale d’honoraires sauf si la Cour de Cassation – si elle est saisie – infirme cette décision.
Michel BENICHOU