Une nouvelle fois, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé aux Etats l’importance du secret professionnel de l’avocat. Cette fois, c’est un avocat allemand qui est concerné. Sa nationalité a d’ailleurs peu d’importance car l’arrêt pourrait s’appliquer dans chacun des 45 pays du Conseil de l’Europe tant les intrusions des Etats dans le secret professionnel des avocats sont permanentes et générales.
En l’espèce, l’avocat défend une personne suspectée d’escroquerie. Le Parquet veut savoir s’il a bénéficié de paiement d’honoraires provenant d’activités illégales du client. Il a donc procédé à une inspection du compte bancaire de l’avocat en requérant la communication des renseignements sur toutes les transactions passées entre cet avocat et son client. Naturellement, la banque s’est exécutée. Elle n’a pas informé l’avocat. L’avocat continue de défendre le client, accède au dossier et constate que ses comptes ont été inspectés. Il introduit une action devant les juridictions compétentes pour faire retirer les pièces du dossier. Sa demande est rejetée. Il saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Dans un arrêt du 27 avril 2017 (5ème section, n° 73607/13, Sommer c/ Allemagne), la Cour donne une leçon pédagogique aux Etats concernant le secret professionnel. La C.E.D.H. estime que la collecte, la conservation et la diffusion des relevés des transactions bancaires professionnelles de l’avocat s’analysent en une atteinte à son droit au respect du secret professionnel et de sa vie privée (article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme). Cette ingérence n’est possible que dans des cas précis (prévenir une infraction pénale, protection des droits et libertés d’autrui, prospérité économique du pays).
Elle estime que cette inspection n’est ni proportionnée, ni nécessaire dans une société démocratique. De surcroit, la Cour, examinant toujours le cas d’espèce, a considéré que les soupçons contre l’avocat étaient vagues, que la procédure mise en place n’avait aucune garantie procédurale spécifique et que le contrôle judiciaire n’existait qu’à postériori.
C’est donc une violation de l’article 8 de la Convention qui est dénoncée par la Cour.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme est décidément la meilleure garantie des avocats et des citoyens concernant le respect du secret professionnel.
Michel BENICHOU