Une nouvelle fois, a été soulevée une question prioritaire de constitutionnalité concernant le principe de légalité des peines applicables aux avocats par les conseils régionaux de discipline.
Les règles relatives à la déontologie et à la discipline des avocats trouvent leur source dans la loi du 31 décembre 1971 qui a été plusieurs fois modifiée et notamment par celle du 25 janvier 2011 qui renvoie à des décrets en Conseil d’Etat le soin de fixer « les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ».
Une première fois, cette affaire est venue devant le Conseil Constitutionnel qui a rendu une décision le 29 septembre 2011 déclarant conforme à la Constitution ces dispositions.
Mais le requérant, avocat au barreau de ROUEN, en considérant une autre décision du Conseil Constitutionnel, postérieur à la première (28 mars 2014) estimait qu’il s’agissait d’une extension du champ d’application du principe de légalité des peines à la matière disciplinaire qui interdirait au pouvoir règlementaire de fixer les sanctions disciplinaires applicables aux avocats. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans la décision de 2014, indiquait que : « le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ». Par une décision du 19 mai 2017, n° 2017-630 QPC, le Conseil Constitutionnel a estimé que la décision de 2014 ne procédait ni à une modification de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire, ni à une modification de la portée du principe de légalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction disciplinaire ayant le caractère d’une punition. Dès lors qu’il n’y avait pas de changement de circonstances, la QPC était irrecevable.
Michel BENICHOU