La Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie par un commandant de bord de la compagnie LUFTHANSA de l’interprétation du règlement 1578/2011/U.E.. Ce pilote était resté pendant plus de 25 ans en cette compagnie. Il a vu son contrat expiré lorsqu’il a atteint 65 ans. LUFTHANSA a fait valoir que le règlement interdisait au titulaire d’une licence de pilote qui avait atteint l’âge de 65 ans, d’agir en tant que pilote d’un avion exploité pour le transport aérien commercial.
Naturellement, le requérant a plaidé la discrimination. La juridiction allemande a interrogé la C.J.U.E. sur la validité du règlement 1578/2011/U.E. par rapport aux articles 15 et 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui considère que la limite d’âge est une discrimination.
En son arrêt (FRIES C-190/16), la Cour commence par relever que la limitation répond à un objectif d’intérêt général à savoir l’établissement et le maintien d’un niveau uniforme élevé de la sécurité de l’aviation civile en Europe. Elle dit que la mesure est proportionnée en ce qu’elle n’exclut pas les titulaires d’une licence de pilote de toutes activités dans le domaine du transport aérien mais leur interdit seulement d’agir en tant que pilote dans le cadre du transport aérien commercial. Dès lors, elle estime que le règlement est conforme aux articles 15 et 21 de la Charte.
Elle ajoute que le règlement n’interdit pas à un titulaire d’intervenir en tant que pilote dans des vols à vide, dans des vols de convoyage sans transport de passager ou d’exercer en qualité d’instructeur ou examinateur à bord d’un aéronef sans faire partie de l’équipage de conduite de vol.
En bref, la Cour de Justice semble dire à la compagnie LUFTHANSA qu’elle aurait pu proposer un reclassement à son pilote qui ne souhaitait pas partir à la retraite.
Michel BENICHOU