Lorsqu’un document d’urbanisme a été publié et attaqué devant une juridiction administrative, le juge peut, à tout moment, décider de sursoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice affectant ce document.
Ainsi, un Tribunal Administratif avait procédé à l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal approuvant un projet de carte communale ainsi que l’arrêté du Préfet approuvant ce document. Le conseil municipal s’était prononcé sans qu’un certain nombre d’institutions soient consultées. La commune fait appel du jugement. Elle produit, en cours d’appel, les avis des institutions oubliées. La Cour Administrative d'Appel rejette le recours. La commune forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Celui-ci va examiner la portée de l’article L600-9 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d'Etat considère que cet article a une application immédiate aux instances en cours même si les actes attaqués ont été adoptés avant son entrée en vigueur. Dès lors, il considère que le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient de cet article pour la première fois en appel alors même que le document d’urbanisme en cause avait été annulé par les premiers juges (Conseil d'Etat 22 décembre 2017, Commune de SEMPY, n° 395963). C’est la suite de la jurisprudence DANTHONY (Conseil d'Etat assemblée 23 décembre 2011 n° 335033).
Les vices de forme ou de procédure affectant un document d’urbanisme peuvent donc faire l’objet d’une régularisation et, une institution oubliée au moment de l’élaboration d’un document d’urbanisme, peut être consultée pendant l’instance devant les premiers juges ou en cause d’appel. Il faut alors une nouvelle délibération du conseil municipal confirmant la décision attaquée et cela suffit pour permettre la régularisation du vice relevé.
Le Conseil d'Etat a donc, en l’espèce, sursis à statuer pendant un délai de trois mois aux fins de permettre à la commune de prendre une nouvelle délibération sur la carte communale.
Michel BENICHOU