DROIT A HONORAIRES ET CONVENTION

Publié le Modifié le 04/02/2019 Vu 640 fois 0
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On se souvient de l’ordonnance d’un Premier Président de Cour d’Appel qui avait considéré que quelque soit le travail de l’avocat, en l’absence d’une convention d’honoraires, celui-ci n’avait droit strictement à aucun règlement et devait rembourser les sommes perçues.

On se souvient de l’ordonnance d’un Premier Président de Cour d’Appel qui avait considéré que quelque

DROIT A HONORAIRES ET CONVENTION

On se souvient de l’ordonnance d’un Premier Président de Cour d’Appel qui avait considéré que quelque soit le travail de l’avocat, en l’absence d’une convention d’honoraires, celui-ci n’avait droit strictement à aucun règlement et devait rembourser les sommes perçues.

La Cour de Cassation vient de rendre cinq arrêts le 14 juin 2018 qui ont déjà été largement commentés.

Il résulte donc de l’article 10 alinéas 3 et 4 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 (rédaction issue de la loi 2005-990 du 6 août 2015) que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires en tenant compte des dispositions de l’article 10 (situation de fortune du client, difficultés de l’affaire, frais exposés par l’avocat, notoriété et diligences).

Cette décision est importante pour les avocats.

On sait que dans certains cas les avocats commencent à travailler et effectuent des diligences, parfois importantes, sans que la convention ne soit signée. Des clients indélicats peuvent ensuite utiliser cet élément pour refuser tout règlement.

Cela se pose notamment en matière de consultation.

Michel BENICHOU

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

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