Les Ordres ont pris la mauvaise habitude de signer, avec les juridictions, des protocoles de procédure. Un bâtonnier le signe. Il ne pense qu’à son mandat. Il n’imagine pas engager, ainsi, tous les avocats de son barreau et ce pour de multiples années. Ainsi, plusieurs années après la signature, les magistrats ne manquent pas de rappeler ces protocoles de procédure, les appliquer avec fermeté et rejeter toute forme de modification.
La Cour d'Appel de REIMS (27 novembre 2012, N° 12/02121) avait même considéré un appel comme irrecevable en se fondant sur un protocole de procédure. Dans une autre affaire, la Cour de Cassation a eu l’occasion d’intervenir et a rendu un arrêt le 19 octobre 2017 (2ème chambre civile, n° 16-24234). Il s’agissait d’une banale affaire d’expropriation. Un premier jugement est rendu et signifié. Les propriétaires, comme très souvent, à la suite des jugements reprenant, en totalité, les conclusions de l’administration fiscale (très souvent favorable à l’autorité expropriante), souhaitent faire appel. Ils adressent au greffe de la Cour d'Appel une déclaration d’appel par voie électronique réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour d'Appel de RENNES déclare l’appel irrecevable en considérant que le contenu de celle adressée par voie électronique n’était pas conforme aux exigences du protocole de procédure convenu avec le Barreau. Quant à la seconde déclaration par LR.AR, elle estime qu’elle avait été adressée après expiration du délai d’appel.
Ainsi, le débat tournait autour du protocole de procédure et de sa valeur. La Cour de Cassation considère que la régularité de l’appel s’apprécie au vu des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l’arrêté pris en application de ces articles par le Garde des Sceaux le 5 mai 2010. Dès lors, les protocoles de procédure ne peuvent en aucun cas édicter la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un appel. Ce sera également le cas en cas de contestation concernant les conclusions déposées. En effet, souvent, les protocoles de procédure régentaient les formes des conclusions. Aujourd’hui, cela n’est plus la peine. Le législateur a pris le pas.
Les protocoles de procédure peuvent toujours être conclus mais sans sanction procédurale. Doivent-ils encore être conclus ? Pour ma part, je ne le pense pas. Ce sont des instruments qui, au final, sont toujours utilisés contre les avocats.
Michel BENICHOU