DE L’EFFET DES PROTOCOLES DE PROCEDURE

Publié le Modifié le 04/02/2019 Vu 617 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les Ordres ont pris la mauvaise habitude de signer, avec les juridictions, des protocoles de procédure.

Les Ordres ont pris la mauvaise habitude de signer, avec les juridictions, des protocoles de procédure.

DE L’EFFET DES PROTOCOLES DE PROCEDURE

Les Ordres ont pris la mauvaise habitude de signer, avec les juridictions, des protocoles de procédure. Un bâtonnier le signe. Il ne pense qu’à son mandat. Il n’imagine pas engager, ainsi, tous les avocats de son barreau et ce pour de multiples années. Ainsi, plusieurs années après la signature, les magistrats ne manquent pas de rappeler ces protocoles de procédure, les appliquer avec fermeté et rejeter toute forme de modification.

 

La Cour d'Appel de REIMS (27 novembre 2012, N° 12/02121) avait même considéré un appel comme irrecevable en se fondant sur un protocole de procédure. Dans une autre affaire, la Cour de Cassation a eu l’occasion d’intervenir et a rendu un arrêt le 19 octobre 2017 (2ème chambre civile, n° 16-24234). Il s’agissait d’une banale affaire d’expropriation. Un premier jugement est rendu et signifié. Les propriétaires, comme très souvent, à la suite des jugements reprenant, en totalité, les conclusions de l’administration fiscale (très souvent favorable à l’autorité expropriante), souhaitent faire appel. Ils adressent au greffe de la Cour d'Appel une déclaration d’appel par voie électronique réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour d'Appel de RENNES déclare l’appel irrecevable en considérant que le contenu de celle adressée par voie électronique n’était pas conforme aux exigences du protocole de procédure convenu avec le Barreau. Quant à la seconde déclaration par LR.AR, elle estime qu’elle avait été adressée après expiration du délai d’appel.

 

Ainsi, le débat tournait autour du protocole de procédure et de sa valeur. La Cour de Cassation considère que la régularité de l’appel s’apprécie au vu des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l’arrêté pris en application de ces articles par le Garde des Sceaux le 5 mai 2010. Dès lors, les protocoles de procédure ne peuvent en aucun cas édicter la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un appel. Ce sera également le cas en cas de contestation concernant les conclusions déposées. En effet, souvent, les protocoles de procédure régentaient les formes des conclusions. Aujourd’hui, cela n’est plus la peine. Le législateur a pris le pas.

 

Les protocoles de procédure peuvent toujours être conclus mais sans sanction procédurale. Doivent-ils encore être conclus ? Pour ma part, je ne le pense pas. Ce sont des instruments qui, au final, sont toujours utilisés contre les avocats.

 

 

 

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles