La demande d’un avocat en paiement de ses honoraires est soumise à une prescription biennale (article L218-2 du Code de la consommation). Il s’agit des honoraires demandés à un particulier (un consommateur).
C’est donc une très courte prescription qui pénalise l’avocat. Le délai de deux ans est d’autant plus important qu’il n’est pas susceptible d’être interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (Cassation 2ème chambre civile 10 décembre 2015 n° 14-25.892).
Dès lors, la question principale est celle de la détermination du point de départ de la prescription.
L’article L218-2 du Code de la consommation ne précise pas ce point de départ. Il en est de même lorsque le client est un « professionnel ». L’article 2224 du Code civil s’applique et n’indique pas le point de départ de la prescription.
La Cour de Cassation (2ème chambre 26 octobre 2017 n° 16-23.599) a considéré que « la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ».
Précédemment, dans un arrêt du 10 décembre 2015 (n° 14-25.892), il était question de la date de la « fin de la mission de l’avocat ».
Dès lors, la nouvelle question est : à quelle date le mandat d’un avocat prend fin ? Dans cette espèce, la Cour de Cassation indique que le prononcé de la décision que l’avocat était en charge d’obtenir « n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de ce son client ».
La Cour ne donne pas plus de précisions quant à la fin de ce mandat. Il s’agira de juger au cas par cas, au vu des circonstances, qu’elle a été l’assistance fournie par l’avocat au client quant à l’interprétation de la décision, l’exécution de la décision,…
Michel BENICHOU