L’application du principe « non bis in idem » vient régulièrement devant les juridictions. La Cour Européenne – Grande Chambre – a rendu un arrêt le 15 novembre 2016 (n° 24130/11 et 29758/11). La requête était dirigée contre la Norvège.
Il s’agissait d’une affaire de fraude fiscale et les personnes concernées avaient été condamnées fiscalement et pénalement, par les juridictions norvégiennes.
Or, l’article 4 du protocole 7 de la Convention rappelle l’impossibilité d’une double condamnation. La question se posait régulièrement de l’application de ce principe concernant les procédures administratives et pénales.
La C.E.D.H. adopte une conception stricte du principe en interdisant la poursuite, ou la sanction, d’une personne ayant fait déjà l’objet d’une poursuite ou du procès pénal pour la même infraction ou les mêmes faits (jurisprudence constante – arrêt C.E.D.H. 30 avril 2015, KAPETANIOS c/ Grèce). De son côté, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux, ne s’oppose pas à ce qu’il ait successivement une sanction administrative (fiscale par exemple) et une sanction pénale. Il ne faut pas que la première sanction revête, naturellement, un caractère pénal. C’est à la juridiction nationale de vérifier cet élément (C.J.U.E. Grande Chambre, 26 février 2013, n° C-617/10).
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, résiste à la jurisprudence de la Cour Européenne et s’aligne sur celle de la C.J.U.E.. Ainsi, deux arrêts viennent confirmer ces éléments (Cassation criminelle 11 juillet 2017 n° 16-81797 et Cassation criminelle 13 septembre 2017 n° 15-84823).
Dans le premier cas, il s’agissait d’une infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées. Il y avait donc, d’une part, un délit pénal et, d’autre part, une infraction douanière. Ils avaient eu deux sanctions. La Chambre criminelle, dans son arrêt du 11 juillet 2017, a écarté l’application de la règle non bis in idem. Elle estime que les deux qualifications retenues étaient susceptibles d’être appliquées concurremment car résultant d’un système, d’une part, pénal et, d’autre part, douanier et dès l’instant où effectivement les sanctions prononcées ne dépassaient pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Dans le second dossier, il s’agissait de salariés d’une banque qui avaient manqué à leurs obligations professionnelles en créant leur propre marché et en spéculant sur des produits financiers de façon illégale. Ils avaient fait l’objet d’une sanction disciplinaire puis avaient été poursuivis pénalement pour escroquerie, faux et usage de faux. La Chambre criminelle en son arrêt du 13 septembre 2017 considère que la règle non bis in idem ne s’applique que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale.
Il s’agit d’une interprétation limitée.
La deuxième affaire est intéressante puisque la Cour de Cassation chambre criminelle considère qu’un organe disciplinaire ne peut être considéré comme une juridiction pénale.
Michel BENICHOU