La Cour de Cassation, chambre commerciale – 15 mars 2017 (n° 15-25.649), vient de rendre un arrêt qui limite encore le secret professionnel des avocats. Le secret professionnel couvre les échanges intervenus entre l’avocat et son client. Toutes les lettres sont opposables aux tiers y compris les agents de l’administration fiscale aussi bien pour les missions de conseil de l’avocat et de défense. En revanche, était posée devant la Cour de Cassation la question suivante : « le secret professionnel de l’avocat est-il opposable à l’administration fiscale pour les échanges entre l’avocat et l’expert-comptable d’un même client ? ». L’administration fiscale avait procédé à des saisies de documents dans une entreprise. Parmi ces documents, se trouvaient des échanges de courriers entre l’avocat et l’expert-comptable de la société.
La Cour de Cassation considère que « seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères » (article 66.-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). En conséquence, le secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre l’avocat et l’expert-comptable de son client. La Cour avait d’ailleurs rendu un précédent arrêt portant sur la même question (Cassation Commerciale 4 novembre 2014, n° 13-20.322).
Le secret se réduit. La Cour de Cassation aurait pu parfaitement considérer que, dès l’instant où l’entreprise était en possession de cette lettre, elle lui avait été nécessairement adressée en copie. Dès lors, on pouvait considérer que cette correspondance était échangée entre l’avocat, l’expert-comptable et le client et était donc couverte par le secret professionnel.
Il faut donc être extrêmement prudent dans les échanges. La Cour de Cassation n’évoque pas les correspondances entre l’avocat et son Ordre. On se souvient qu’il y avait eu une perquisition au sein d’un Ordre. La Cour de Cassation avait jugé que les correspondances entre l’avocat et son Bâtonnier n’étaient pas couvertes par le secret professionnel interprétant strictement l’article 66-5 du la Loi du 31 décembre 1971 qui évoque la correspondance avec les « confrères ». La profession d’avocat avait préparé une série de réformes du texte sur le secret professionnel. Malheureusement, du fait de dissensions internes quant à la portée de la réforme, ces textes n’avaient jamais vraiment été soumis au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif. Il serait temps de le faire aux fins d’avoir une réelle protection.
Michel BENICHOU