MANDAT D’ARRET EUROPEEN
La Commission souhaite encore promouvoir le mandat d’arrêt européen qui, pourtant, est l’instrument européen de coopération judiciaire le plus utilisé en matière pénale. Ainsi, de 2004 à 2015, 16.144 mandats d’arrêts européens auront été demandés et exécutés.
Il a été créé par une décision cadre du Conseil Européen du 13 juin 2002. Cette décision a fixé le champ d’application (32 infractions, les faits punis pas la loi de l’Etat membre d’une peine ou d’une mesure de sureté privative de liberté d’au moins 12 mois, une condamnation intervenue ou une mesure de sureté infligée d’une durée d’au moins 4 mois).
La Cour de Justice de l’Union Européenne (11 janvier 2017, affaire C-289/15, GRUNDZA) a considéré que lorsqu’un mandat d’arrêt européen a été émis, il convient, pour l’Etat d’exécution, de vérifier si les éléments factuels à la base de l’infraction seraient également passibles d’une sanction pénale sur son territoire s’ils s’y étaient produits. Il y a donc un contrôle concernant le mandat européen. Le processus d’exécution est assez particulier avec le contrôle de la « proportionnalité », puis un contrôle de la finalité et un contrôle de la justification. Un Etat peut donc refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’il y a une violation des droits fondamentaux de la personne recherchée ou des principes fondamentaux consacrés par le Traité sur l’Union Européenne (voir notamment Cassation criminelle 28 février 2012, n° 12-80744).
Les avocats connaissent mal ce mandat d’arrêt européen. La Commission vient de publier un guide pratique autour de ce mandat d’arrêt reprenant, d’une part, la décision cadre du 13 juin 2002 et, d’autre part, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Michel BENICHOU