Le décret relatif à la médiation d’un litige relevant du juge administratif en date du 18 avril 2017 vient d’être publié au Journal Officiel le 20 avril 2017. Il prévoit que la médiation peut porter sur tout ou partie d’un litige et peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Naturellement, ils doivent avoir la qualification requise eut égard à la nature du litige, doivent justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Dans le cas d’une médiation décidée par les parties, le délai de recours contentieux est interrompu par l’organisation de cette médiation. Lorsque la médiation est proposée par le juge, il doit fixer aux parties un délai pour répondre, désigner le médiateur et fixer la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette rémunération peut faire l’objet d’une allocation provisionnelle au début de la mission ou durant le cours de celle-ci.
Un point est choquant. Il est prévu que le médiateur « tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ». Or, le médiateur est tenu au secret. Il ne peut en aucune façon révéler au juge ni l’attitude des parties et les propos des parties, ni le déroulement de sa mission. Ce point me semble maladroit.
De même, il est prévu que le juge peut mettre d’office fin à la médiation lorsque « le bon déroulement de la médiation lui apparait compromis ». Comment peut-il le savoir ? On a l’impression que le Gouvernement fait fi du secret de la médiation que le médiateur et les parties doivent respecter. Or, à défaut de confidentialité, il est évident qu’il n’y aura pas de médiation.
Il faudra donc prévoir en début de médiation un protocole garantissant le secret des propos échangés, des propositions et faire en sorte que le médiateur, les parties et leurs avocats le signe.
Michel BENICHOU