La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de rendre deux arrêts (11 juillet 2017) concernant le port du niqab et le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
La Cour a statué par deux arrêts (BELCACEMI et OUSSAR c/ Belgique, requête n° 37798/13 et DAKIR c/ Belgique, requête n° 4619/12).
Dans ces affaires, les requérantes, de confession musulmane, avaient pris la décision de porter le niqab. Le voile couvrait l’intégralité du visage à l’exception des yeux.
Elles ont été verbalisées sur la base de règlements de police communaux en Belgique suite à la promulgation d’une loi interdisant le port de tout vêtement dissimulant le visage. Elles ont donc formé un recours devant le juge national. C’est exactement la même hypothèse dans les deux affaires.
Elles ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour invoquer le respect de la vie privée et familiale, et la liberté de pensée de conscience et de religion.
La Cour a examiné si les interdictions, adoptées par la commune, étaient conformes aux articles 8 et 9 de la Convention. La Cour a constaté que l’interdiction poursuivait trois objectifs : la sécurité publique, l’égalité entre les femmes et les hommes et une certaine conception du vivre ensemble dans la société. Dès lors, elle a estimé que l’interdiction était justifiée dans son principe. Puis, elle a étudié la question de savoir si l’interdiction était nécessaire dans une société démocratique. Dans le cadre du caractère subsidiaire de la Convention, la Cour affirme avoir « conscience du risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes et à la limitation du champ du pluralisme ». Selon elle, il s’agit pour les autorités nationales « de protéger une modalité d’interaction entre les individus, essentielle au fonctionnement de la société démocratique, et cette décision constitue un choix de société ». Dès lors, la Cour considère qu’elle se doit de faire preuve de réserves dans l’exercice de son contrôle et juge la restriction en cause nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, elle conclut à la non-violation des articles 8 et 9 de la Convention.
Cela semble clore le litige concernant les arrêtés municipaux qui interdisent le port du voile intégral. On se souvent qu’en France des arrêtés avaient été pris qui, dans les mêmes conditions avaient été contestés. La loi française poursuivait le même objectif. Il y avait eu des recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (SAS c/ France, requête n° 43835/11).
Michel BENICHOU