NULLITE DU MANDAT DE L’AGENT IMMOBILIER ET HONORAIRES

Publié le Modifié le 05/02/2019 Vu 791 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les agents immobiliers sont régis par une loi de 1971 dénommé Loi HOGUET. Celle-ci instaure un certain nombre d’obligations notamment en matière de régularité du mandat confié à l’agent.

Les agents immobiliers sont régis par une loi de 1971 dénommé Loi HOGUET. Celle-ci instaure un certain nomb

NULLITE DU MANDAT DE L’AGENT IMMOBILIER ET HONORAIRES

Les agents immobiliers sont régis par une loi de 1971 dénommé Loi HOGUET. Celle-ci instaure un certain nombre d’obligations notamment en matière de régularité du mandat  confié à l’agent. L’objectif de cette loi, à l’époque, avait été d’introduire une nouvelle rigueur dans les rapports entre agents immobiliers et clients.

 

Tout élément irrégulier dans le mandat ou toute mention manquante entrainait, inéluctablement, la jurisprudence à  procéder à son annulation et, dès lors, à supprimer tout droit à honoraires pour l’agent immobilier entrainant ainsi souvent la restitution des honoraires perçus.

 

Mais, à l’occasion de la réforme du droit des obligations, entrée en vigueur en 2017, la Cour de Cassation a décidé de faire évoluer sa jurisprudence en deux temps. Dans un premier temps, profitant de la définition légale des nullités absolues et des nullités relatives, la Cour de Cassation estimait que l’irrégularité d’un mandat devait être sanctionnée par une nullité relative puisque la loi HOGUET avait pour objectif la sauvegarde d’un intérêt privé (Cour de Cassation, chambre mixte, 24 février 2017 n° 15-20.401.). Cela correspond à la nouvelle définition des nullités prévue dans l’article 1179 nouveau du Code civil.

 

Dans un second temps, la Cour de Cassation examine la conséquence de cette nullité relative. En l’espèce, un agent immobilier avait un client habituel qui lui avait confié la gestion locative de ses biens. Le mandat signé par le client était renouvelable par tacite reconduction. Le client décède en l’an 2000. Ses héritiers reçoivent un nouveau mandat. Ils ne le retournent pas signé à l’agent immobilier qui, par négligence, ne le réclame pas et continue à œuvrer par la gestion de leurs biens. 7 ans plus tard, les clients demandent l’annulation de ce mandat irrégulier et la restitution de l’intégralité des honoraires versés. Ils se fondent sur l’absence de signature.

 

Avant 2017, la solution eut été nette : irrégularité formelle, nullité du mandat, restitution des honoraires.

 

Mais, en septembre 2017, la Cour de Cassation veut tirer les conséquences de son précédent arrêt de février 2017 et va décider que, conformément à l’article 1182 du Code Civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Les relations s’étaient poursuivies depuis plus de 7 années. L’agent immobilier avait bien accompli sa tâche et rendu compte à ses mandants de son activité de gestion locative. L’agent immobilier peut donc conserver sa rémunération.

 

Je pense que la mauvaise foi patente des demandeurs a influencé la Cour de Cassation. Mais, il n’y avait pas que cela. La sanction précédente était trop sévère et la Cour de Cassation en a tiré les conséquences.

 

On pourrait dès lors réfléchir, sur la base de cet arrêt, à la question de l’absence de la convention d’honoraires d’avocat. Celle-ci est obligatoire depuis la Loi MACRON. Parfois, l’avocat adresse un devis à son client, lui envoie la convention d’honoraires et, compte-tenu de la pression du client, est contraint d’engager la procédure pour ne pas léser les intérêts du client. Le client lui donne des instructions, lui fournit des pièces, parfois même commence à régler des honoraires. Puis, comme cela s’est vu récemment, il conteste les honoraires dus en considérant l’absence de convention d’honoraires signée. On sait qu’un premier Président de Cour d'Appel a considéré que, en l’absence de convention d’honoraires, la sanction devait être implacable : restitution de l’intégralité des honoraires perçus et absence de droit à un quelconque honoraire.

 

Si on adopte le même raisonnement que la Cour de Cassation en matière de mandat immobilier, on pourrait considérer que l’exécution volontaire, par le client, du contrat conclu avec l’avocat et ce, en connaissance de cause, couvrirait cette nullité relative (absence de signature de la convention d’honoraires et irrégularités formelles) et vaudrait confirmation.

 

 

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles