LA POSTULATION EST-ELLE DEVENUE OBLIGATOIRE DEVANT LES CHAMBRES SOCIALES DES COURS D'APPEL ?

Publié le Modifié le 04/02/2019 Vu 645 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

On peut légitimement se poser cette question à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 25 octobre 2017 (n° 17/02055).

On peut légitimement se poser cette question à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le

LA POSTULATION EST-ELLE DEVENUE OBLIGATOIRE DEVANT LES CHAMBRES SOCIALES DES COURS D'APPEL ?

On peut légitimement se poser cette question à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 25 octobre 2017 (n° 17/02055). Un avocat de Tours a relevé appel, devant la Cour d'Appel de PARIS, d’un jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY. Il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception son acte d’appel au greffe de la Cour. Le Président de la chambre a invité les parties à conclure sur l’irrecevabilité en considérant les dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile qui instaure les règles de communication des actes de procédures aux juridictions d’appel par voie électronique. Naturellement, cet avocat de TOURS n’avait pas accès à cette voie électronique – RPVA – pour faire un appel devant la Cour de PARIS.

 

Confiant dans les deux avis rendus par la Cour de Cassation le 5 mai 2017 (n° 17-70004 et 17-70005), il a indiqué que son recours était recevable et que la représentation obligatoire n’entrainait pas la territorialité de la postulation.

Ne pouvant se connecter par voie électronique, il estimait qu’il s’agissait d’une cause étrangère ou d’une impossibilité au sens de l’article 930-1 du Code de Procédure Civile justifiant la saisine de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que la transmission des actes de procédure par la même voie.

 

La Cour a déclaré l’appel irrecevable. Dans un premier temps, la Cour considère que, faute d’être relié au RPVA, connaissant cette situation, il aurait pu faire appel à un postulant pour surmonter cette difficulté. Dès lors, ce n’est pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel. Par ailleurs, la Cour ajoute que, « en cas d’impossibilité de recourir au RPVA, les dispositions de Code de Procédure Civile applicables à la date de l’appel n’autorisaient que l’établissement de l’acte sur support papier avec remise au greffe, la faculté de recourir à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception résultant de l’article 30 du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n’ayant été ouverte qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce texte, le 1er septembre 2017 ». Or, lors de la date de l’appel (février 2017), seule la remise au greffe de la déclaration d’appel était prévue par les textes.

 

Ces deux éléments invoqués par la Cour d'Appel ne manquent pas d’interpeller. Dans un premier temps, elle affirme qu’on peut – on doit – faire appel à un confrère local pour déposer la déclaration par voie de RPVA. Dans un second temps, elle relève l’irrecevabilité de l’appel envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. On peut s’interroger aux fins de savoir si le deuxième élément invoqué est superfétatoire ou si la décision eut été différente si le confrère avait déposé au greffe de la juridiction sa déclaration d’appel. Quoiqu’il en soit, les confrères de province sont lésés devant la Cour d'Appel de PARIS. Vivement une décision de la Cour de Cassation pour dire que la postulation devant les Cours d'Appel, en matière sociale, n’est pas obligatoire.

 

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles