Le Conseil des Barreaux Européens fait des propositions en matière de protection juridique. Naturellement, les premières propositions concernent le libre choix de l’avocat par l’assuré. Le Conseil des Barreaux Européens – C.C.B.E. – rappelle qu’il s’agit d’un principe absolu intégré dans une directive européenne et qu’il faut une effectivité de son application. Dès lors, le C.C.B.E. indique que :
Une compagnie d’assurance ne peut, même de façon indirecte, intenter à ce principe, ni inciter l’assuré à ne pas s’en prévaloir ou encore l’inciter à y renoncer en lui faisant valoir des avantages de quelque nature, notamment financiers (franchise, cotisation réduite, …).
Le principe de liberté de choix de l’avocat doit s’appliquer dès la consultation si l’assuré le souhaite puis, à nouveau, en cas de procédure. De surcroit, la compagnie d’assurance ne peut s’opposer à un changement d’avocat si l’assuré le souhaite.
Si l’assuré le demande expressément et par écrit, au seul titre du service rendu à son client, la compagnie d’assurance pourra suggérer le nom d’au moins deux avocats compétents en la matière du droit concerné.
Concernant les honoraires d’avocat, il est rappelé qu’ils sont librement déterminés entre l’avocat et son client, c’est-à-dire l’assuré. Une convention d’honoraires doit être signée si les honoraires excèdent la somme fixée par la compagnie d’assurance. Toutefois, le C.C.B.E. préconise que des honoraires minimum soient fixés par le contrat de protection juridique de base si la prestation envisagée est aussi prévue par l’aide juridique, s’il existe un barème légal et, à défaut d’aide juridique ou de barème, le montant minimum garanti devra correspondre aux critères du prix moyen effectivement pratiqué par un cabinet d’avocats de taille moyenne pour la réalisation de la prestation envisagée.
Enfin, le client, dans l’hypothèse d’une indemnité allouée par le tribunal pour couvrir les frais irrépétibles ou d’une indemnité prévue dans une transaction, devra totalement ou partiellement être remboursé des honoraires qu’il aurait personnellement réglés.
Le C.C.B.E préconise également que la compagnie d’assurance protection juridique puisse recourir à l’autorité compétente en matière d’arbitrage d’honoraires d’avocat si elle juge les honoraires sollicités trop élevés alors qu’elle serait tenue de les acquitter aux termes de la police.
Le C.C.B.E. fait également des propositions concernant la conduite de l’affaire. Ainsi, devrait figurer en caractères gras dans la police d’assurance la clause selon laquelle « l’assuré est seul maître de la conduite et du sort qu’il entend réserver à son affaire ». Souvent, ce n’est pas le cas. La police devra donc contenir les dispositions suivantes :
L’assuré seul choisit de confier l’affaire soit à un avocat, soit à la compagnie d’assurance si elle est habilitée à le conseiller et dispose de juristes dont la compétence la met en mesure de remplir cette tâche. L’assuré ne peut bénéficier d’aucun avantage au motif que celui-ci recours à la compagnie d’assurance plutôt qu’à un avocat.
Le choix de la voie amiable ou de la voie contentieuse appartient à l’assuré seul.
L’assuré décide seul de recourir à une éventuelle consultation confiée selon son choix à la compagnie d’assurance ou à un avocat. Aucune police d’assurance ne peut interdire le recours préalable aux conseils d’un avocat, qu’elle est tenue de prendre en charge.
Si la partie adverse recourt à un avocat, la compagnie d’assurance est contrainte de conseiller à son assuré de recourir également à un avocat afin de garantir l’égalité des armes.
La compagnie d’assurance est en droit d’obtenir de l’avocat en charge du dossier des renseignements sur l’affaire et son évolution. Ils sont toutefois limités à une information d’ordre procédural qui ne peut concerner le fond du dossier afin que soit garanti le secret professionnel absolu qui lie l’avocat à son client.
Il est préconisé d’inclure, en outre, ces principes dans la première lettre rédigée par l’assureur à l’intention de l’assuré en réponse d’une demande de sa part. En effet, le contrat peut être signé plusieurs années auparavant et il semble opportun de réaffirmer ces principes dès le début de l’exécution du contrat.
La dernière proposition du Conseil des Barreaux Européens concerne la portée des contrats de protection juridique. Il considère que les matières les plus sujettes à contentieux, soit le droit pénal et le droit de la famille, doivent désormais être couvertes par les contrats d’assurance et ce à titre optionnel.
Michel BENICHOU