PRINCIPE NON BIS IN IDEM

Publié le Modifié le 06/02/2019 Vu 554 fois 0
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La Cour de Justice de l’Union Européenne, par deux arrêts du 5 avril 2017 (affaires C217/15 et C350/15) revient sur l’interprétation de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne relatif au principe non bis in idem soit le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, par deux arrêts du 5 avril 2017 (affaires C217/15 et C350/15) re

PRINCIPE NON BIS IN IDEM

La Cour de Justice de l’Union Européenne, par deux arrêts du 5 avril 2017 (affaires C217/15 et C350/15) revient sur l’interprétation de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne relatif au principe non bis in idem soit le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Cette affaire est jugée à la suite d’un renvoi sur question préjudicielle par un tribunal italien. Les représentants légaux de deux sociétés italiennes étaient poursuivis pénalement pour avoir omis de verser la TVA due. Toutefois, avant l’engagement des poursuites pénales, l’administration fiscale italienne avait recouvré la TVA due mais avait également infligé aux sociétés des sanctions fiscales pécuniaires.

 

Il s’agissait donc de savoir si l’article 50 de la Charte et l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, prévoyant le principe de non bis in idem, s’opposaient à ce qu’une règlementation nationale permette de diligenter des poursuites pénales après l’application d’une sanction fiscale définitive pour les mêmes faits. Or, la Cour, en statuant que la Charte, considère que les sanctions fiscales ont été infligées aux deux sociétés et alors que les procédures pénales visent les personnes physiques. Il s’agit donc de personnes distinctes. En conséquence, la condition d’application du principe fait, en principe, défaut même si les personnes physiques poursuivies ne sont poursuivies pénalement que pour des faits commis en tant que représentants légaux des sociétés.

 

Elle conclut donc qu’il n’y a pas violation de ce principe du fait de cette distinction des personnes. A contrario, cela voudrait dire que si des sanctions fiscales étaient infligées à une personne (morale ou physique) et que la même personne était poursuivie pénalement, le principe – selon C.J.U.E – ferait obstacle aux poursuites pénales.

 

Michel BENICHOU

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

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