La Cour de Cassation (1ère Chambre Civile 26 septembre 2018) a rappelé à juste titre qu’un avocat, poursuivi disciplinairement, avait le droit au respect de ses droits de la défense.
Les poursuites avaient été engagées par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de PARIS. Le Conseil de Discipline avait prononcé à l’encontre d’une avocate une sanction d’interdiction d’exercice pour une durée de deux ans avec une privation de ses droits de faire partie des différentes instances de la profession pendant dix ans. Toutefois, lors de l’audience devant la Cour d’Appel le Bâtonnier avait déposé des conclusions aux fins de faire confirmer la décision du Conseil de Discipline. L’avocat poursuivi n’a pas eu communication des conclusions écrites du Bâtonnier aux fins d’être en mesure d’y répondre.
Dès lors, la Cour de Cassation a jugé que l’Ordre n’avait pas respecté l’article 16 du Code de Procédure Civile et l’article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 26 mai 2016 a été cassé.
Michel BENICHOU