L’Assemblée Nationale, après certains amendements modifiant le projet initial, l’a voté. Le Sénat le rejettera. L’Assemblée confirmera. Nous allons donc vers une transformation numérique, la prétendue simplification de procédures pénales ou civiles et la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.
Sur le plan pénal, un certain nombre de dispositions sont critiquables. Sur le plan civil il est désolant de voir remettre en cause le maillage territorial alors que les manifestations, répétées chaque semaine, plaident au contraire, pour ne pas abandonner cette France périphérique.
Un volet passe inaperçu. Il s’agit des modifications concernant les juridictions administratives. L’expérimentation concernant la médiation préalable obligatoire dans certains domaines sera poursuivie jusqu’au 31 décembre 2021. Cette prorogation de plus d’une année annonce une pérennisation. Le recours aux magistrats honoraires sera poursuivi et élargi. Ils s’occupaient des étrangers en détention ou rétention ou assignés en résidence. Ils pourront désormais juger les recours de la compétence du juge unique. Ce recours aux magistrats honoraires est étendu aux présidents des Cour Administrative d'Appel (rapporteur en formation collégiale, juge unique ou juge des référés …). Les juridictions administratives pourront également recruter des juristes-assistants (cela existe déjà pour les juridictions judiciaires). Actuellement, des magistrats sont maintenus au-delà de la limite d’âge par un système de « maintien en activité de droit ». Cela ne sera plus le cas et un avis devra être sollicité soit de la Commission Supérieure du Conseil d'Etat soit du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel. On assouplit le régime des incompatibilités. On ne maintient l’interdiction d’incompatibilité que pour les fonctions publiques électives, préfectorales et de direction générale des services dans une collectivité de plus de 100.000 habitants. La loi prévoit que le juge des référés précontractuel et contractuel pourra statuer en formation collégiale si la nature de l’affaire le justifie. Il jugera donc seul … Enfin, on donne un nouveau pouvoir au juge : enjoindre d’office à l’administration de prendre une mesure d’exécution ou une nouvelle décision après instruction si elle est nécessairement impliquée par la décision rendue.
En matière administrative, comme en matière judiciaire, la directive « secret des affaires » et la loi de transposition ont encore frappé. Il est prévu le caractère suspensif du recours dirigé contre une ordonnance qui exige la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires, quelle que soit la nature du litige sur lequel statue le juge administratif.
Enfin, alors même que le débat n’est pas terminé concernant les juridictions judiciaires, alors que les avocats se sont clairement exprimés pour qu’il n’y ait pas d’anonymisation concernant les jugements et arrêts pour les noms des magistrats et des avocats, une décision contraire vient d’être prise concernant les juridictions administratives. L’obligation d’anonymisation concerne les parties ou les tiers si la divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de a vie privée de ces personnes mais également aux magistrats et aux personnels de justice mentionnés dans la décision. Cela concerne la diffusion numérique et la délivrance aux tiers de copies sur support papier.
Michel BENICHOU