Le Conseil de l’Europe a élaboré un protocole n°16 qui promeut un dialogue entre les juges nationaux et la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Ce protocole a été ouvert à la signature le 2 octobre 2013 et est entré en vigueur le 1er août 2018.
C’est la France qui, par sa ratification, a permis son entrée en vigueur cinq ans après sa signature.
Il faudrait que les avocats s’emparent de ce protocole.
Il instaure une procédure qui permet aux juridictions « supérieures » de solliciter un avis dans le cadre d’une affaire pendante devant elle et donc d’interroger la Grande Chambre de la Cour Européenne sur les questions de principe relatives à l’interprétation ou l’application des droits et libertés définies par la Convention ou ses protocoles.
En principe, la réponse de la Grande Chambre de la Cour n’est pas contraignante.
Mais, imaginons un avis donné par la Grande Chambre qui soit favorable à l’une des parties et qui ne soit pas suivi par la juridiction française. On peut penser que la partie perdante saisira immédiatement la Cour Européenne avec quelques chances de succès.
Ce sera aux Etats de désigner les juridictions compétentes.
La France a désigné la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ce qui démontre que ce dernier est devenu une juridiction à part entière.
Certains indiquent qu’il aurait été « impensable, voir outrageant pour le Conseil Constitutionnel de ne pas faire partie du « club » des hautes juridictions habilitées à saisir la Cour Européenne, en dépit du fait que la Constitution le situe en dehors du système judiciaire. Cet aspect est très intéressant.
Cela signifie qu’à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionalité on pourra évoquer la possibilité de saisir, pour avis, la Cour de STRASBOURG sur le fondement du protocole n°16 à la Convention.
Il ne serait donc pas utile de suivre tous les circuits internes pour faire trancher les questions de forme et de fond dans le cadre des juridictions françaises.
Michel BENICHOU