La première décision rendue après l’application de la réforme instaurée par la Loi MACRON n° 2015-990 du 6 aout 2015 modifiant l’article 10 alinéa 3 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 imposant la rédaction d’une convention d’honoraires a été brutale. En effet, le Premier Président de la Cour d'Appel de PAPEETE (décision du 2 aout 2017) a considéré qu’en l’absence de convention, aucun honoraire n’était dû et que les honoraires qui avaient été spontanément payés par les clients devaient être restitués par l’avocate concernée. Un pourvoi est en cours soutenu par la Conférence des Bâtonniers.
La Cour d'Appel de LIMOGES vient de rendre deux décisions le 12 septembre 2017 (n° 16/014221 et 16/014751).
Ces deux arrêts posent un principe : en l’absence de convention d’honoraires, l’honoraire est fixé en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences (c’est l’article 10 de la loi de 1971…). Par ailleurs, la Cour d'Appel de LIMOGES ajoute que « d’une manière générale, il appartient déontologiquement à tout conseil d’informer son client du coût prévisible de la procédure et, en cas de contestation d’honoraires, de justifier d’un minimum d’informations ».
Nous sommes donc sur un principe d’honoraires dus, même en l’absence de convention d’honoraires. Les deux cas d’espèces ne comportaient pourtant pas ce type de difficultés. Dans une première espèce, il y avait une convention d’honoraires qui prévoyait des honoraires forfaitaires de diligences et des honoraires de résultat avec un calcul. Dans la seconde espèce, il y avait une convention d’honoraires signée en 2015 fixant un taux horaire. Mais, il y avait eu un désistement puis une reprise d’instance sans qu’il y ait de nouvelle convention signée. La Cour d'Appel de LIMOGES a jugé que la cliente était informée du coût horaire de la prestation de son conseil et de la facturation au temps passé, et que les honoraires réclamés par l’avocat constituaient une légitime rémunération du travail effectué dans la procédure. Elle a détaillé l’ensemble des diligences.
Nous ne sommes donc pas, réellement, dans les deux espèces, devant une l’absence totale de convention d’honoraires comme cela avait été le cas devant la Cour d'Appel de PAPEETE.
Néanmoins, il faudrait que la sanction soit clairement et définitivement définie et quoiqu’il en soit, il faut inciter les avocats à conclure dans tous les cas des conventions d’honoraires sauf les exceptions prévues dans la Loi MACRON (urgence, …).
C’est parfois compliqué. Que faire lors des consultations dans les cabinets ? Comment agir dans des mesures d’extrême urgence et ne craint-on pas, même si la loi prévoit cette exception, que le magistrat, ensuite, ne statue sur la « nature de l’urgence » et ne prive l’avocat d’honoraires ?
En bref, notre métier devient complexe à exercer et la question des honoraires est prégnante. Ajoutons que, même si vous avez une convention d’honoraires formulée en termes légaux et en suivant la jurisprudence, vous risquez – de toute façon – d’être taxé par un magistrat qui estimera que votre rémunération est trop élevée et la fixera à la baisse.
Michel BENICHOU