Décidemment, la Cour de Cassation prend une série de décisions concernant les conventions d’honoraires.
L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 26 octobre 2017 (n° 16-14416) s’inscrit dans la clarification de la rédaction de la convention d’honoraires.
En l’espèce, il y avait une convention d’honoraires entre l’avocat et une Société Civile Immobilière qui lui demandait d’agir contre un de ses locataires.
Après taxation par le Bâtonnier, la S.C.I. fait appel. Le Premier président annule la convention d’honoraires en considérant que, d’une part, elle n’est pas datée et que, d’autre part, l’identité du représentant de la S.C.I. n’était pas indiqué de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si le signataire avait, au moment de la signature, la qualité pour contracter en son nom.
S’agissant d’une situation antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le Premier président a fixé les honoraires en considérant l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Et, en l’absence de convention d’honoraires et compte-tenu de la jurisprudence qui existait déjà, il a écarté l’application des honoraires de résultat.
L’affaire vient devant la Cour de Cassation.
En premier lieu, la Cour considère que le magistrat aurait dû rechercher si les écritures de la S.C.I. ne constituaient pas un aveu judiciaire puisque le gérant avait signé la convention d’honoraires avant l’audience de plaidoirie. On renvoie donc le Premier Président à l’application du droit commun puisque la convention d’honoraires est un contrat.
En second lieu, le Premier président avait choisi d’évoquer la condition relative au caractère certain de l’objet. En effet, l’avocat demandait l’exécution d’une convention prévoyant un honoraire de résultat mais le litige avait été porté devant deux juridictions différentes. On reprochait donc à la convention d’être taisante sur la procédure engagée, son objet mais aussi sur la juridiction devant laquelle l’affaire est portée.
Le Premier président condamnait la convention dans des termes tranchés : « il ne saurait être admis qu’une convention soit rédigée en des termes tellement larges qu’elle saisirait tous les contentieux à venir qu’auraient en charge l’avocat pour la S.C.I. ».
La Cour de Cassation censure. La S.C.I. avait confié à l’avocat la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à une locataire qui était nommée. Dès lors, l’objet de la convention était certain. Les contours de la procédure n’étaient peut-être pas précis mais ils étaient délimités puisque l’adversaire était nommé.
Cela constitue un nouvel enseignement pour les avocats. Il faut avoir des conventions d’honoraires précises : objet, litige, identité du client avec indication du nom du représentant de la personne morale, identité de l’adversaire, juridiction saisie…
Ce qui n’est pas sollicité pour un particulier ou même un professionnel est exigé pour un avocat.
Avec l’application de la loi MACRON, il eut été possible que l’avocat soit privé de tout honoraire et même soit contraint de rembourser ceux déjà perçus.
Michel BENICHOU