REFUS D’INSCRIPTION AU BARREAU ET COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Publié le Modifié le 05/02/2019 Vu 756 fois 0
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Un avocat stagiaire a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour avoir été radié, en son pays, la Lituanie, de la liste des avocats stagiaires sur décision de la Cour d’ Honneur des Avocats. En effet, il n’avait pas communiqué les informations concernant une condamnation antérieure.

Un avocat stagiaire a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour avoir été radié, en son pays,

REFUS D’INSCRIPTION AU BARREAU ET COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Un avocat stagiaire a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour avoir été radié, en son pays, la Lituanie, de la liste des avocats stagiaires sur décision de la Cour d’ Honneur des Avocats. En effet, il n’avait pas communiqué les informations concernant une condamnation antérieure.

 

Un avocat, toujours lituanien, avait vu sa demande de réadmission au barreau rejetée en considérant sa moralité car il avait été antérieurement condamné pour faux et escroquerie.

 

Ces deux personnes ont porté le débat devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme en considérant que ces décisions avaient porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8 de la Convention). La Cour reconnait ce fait. Toutefois, elle précise le rôle particulier des avocats qui leur impose des devoirs et restrictions et notamment en matière de conduite professionnelle qui doit être discrète, honnête et digne. La Cour s’appuie sur la recommandation (REC 2000 21 du comité des ministres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat) qui souligne que ladite profession doit être exercée de manière à renforcer l’Etat de Droit et que les principes qui lui sont applicables impliquent la dignité, l’honneur, l’intégrité ainsi que le respect des confrères et de la bonne administration de la justice.

 

La Cour Européenne, concernant l’avocat stagiaire, estime que les relations entre les barreaux et leurs avocats doivent être basées sur le respect mutuel et l’assistance de bonne foi. Les fonctions d’auto régulation des barreaux ne pourraient être effectives si ces derniers n’avaient pas accès à l’ensemble des informations de la personne sollicitant son inscription (JANKAUSKAS c/ LITUANIE, requête n° 50446/09).

 

Concernant l’avocat dont la réadmission avait été rejetée, la Cour observe qu’elle avait fait le serment de respecter la loi et les devoirs inhérents à la profession et que ces devoirs ont été violés par la suite (LEKAVICIENE c/ LITUANIE, requête n° 48427/09).

 

Dans les deux cas, la Cour estime que les atteintes à la vie privée étaient proportionnées dans une société démocratique en vue d’assurer un fonctionnement adéquat du système judiciaire et conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

 

Ces arrêts sont importants pour le barreau. Ils rappellent l’autorégulation et les conditions de son exercice, ainsi que les obligations des avocats et notamment celle d’informer totalement l’Ordre pour assurer le lien de confiance.

 

On peut mettre cette décision en relation avec les demandes d’inscription au barreau qui sont faites par des juristes d’entreprise, juristes salariés, … sur le fondement de l’article 98 du Décret du 27 novembre 1991. Ceux-ci doivent fournir toutes les informations au barreau auprès duquel ils postulent et notamment s’ils ont, précédemment, déposé un dossier auprès d’un autre barreau et s’ils ont été refusés. Les raisons doivent aussi être indiquées. C’est le fondement de la confiance.

 

 

Michel BENICHOU

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

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